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Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 510786 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 2025, N° 24LY03368 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510786.20260520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) a délivré à la société CoFA Promotion un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collective de huit logements ainsi que la décision du 4 août 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2106615 du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 22LY01405 du 2 août 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par une décision n° 488592 du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 2 août 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon et renvoyé l’affaire à cette cour.
Par un arrêt n° 24LY03368 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du 14 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble et rejeté les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Saint-Jean-de-Sixt et de la société CoFA Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’ensemble des pièces produites dans le dossier de demande du permis de construire litigieux avait permis au service instructeur d’apprécier l’insertion paysagère du projet dans son environnement ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le plan de masse ne mentionnait pas la servitude de passage permettant d’accéder au terrain au motif que le terrain d’assiette du projet était directement desservi par la route Saint-Pierre ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et à la société par actions simplifiée CoFA Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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