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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 507591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, N° 2513778 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a diminué le montant de la prestation de compensation du handicap en vue de l’emploi direct d’un auxiliaire de vie à domicile et, d’autre part, de la délibération du 27 juin 2025 du conseil départemental du Val-d’Oise relative à la création d’une mesure départementale en faveur des personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap « emploi direct ». Par une ordonnance n° 2513778 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…, représenté par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. A… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissaient les dispositions de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté pour la personne handicapée de choisir ses aidants n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
il a entaché son ordonnance d’irrégularité et commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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