Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 24 mars 2025, n° 500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500484.20250324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 octobre 2024 du recteur de l’académie de Mayotte portant prolongation de la suspension de ses fonctions et d’enjoindre au recteur de le réintégrer dans son poste et dans ses droits.
Par une ordonnance n° 2402369 du 25 novembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte :
— a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de que cette décision était abusive et illégale en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu’il avait repris son poste à la rentrée scolaire 2024/2025 ;
— l’a insuffisamment motivée en ne mentionnant pas, dans l’analyse des moyens, les circonstances qu’il avait fait l’objet d’une décision expresse d’affectation postérieure à la décision du 18 avril 2024 le suspendant pour 4 mois et qu’il avait effectivement repris ses fonctions pendant plusieurs semaines ;
— a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision constituait une sanction déguisée.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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