Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 janv. 2021, n° 18/09459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2018, N° 14/12116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09459 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/12116
APPELANT
Monsieur H X
[…] – 'l’Hautil’ […]
Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
SAS PSA RETAIL FRANCE SAS Venant aux droits de la société commerciale automobile prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. H X a été engagé par la société Automobiles Peugeot selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1986 en qualité d’élève chef de vente.
Il est ensuite devenu assistant Chef de Produit puis chef de secteur, chef des ventes de véhicules d’occasion de Peugeot Rouen en 1994 puis chez de zone à la direction commerciale France en 1999, directeur de site à Boulogne en 2004, 'directeur de plaque’ de la filiale Darl’mat en 2009.
Il a été nommé en 2009 Directeur Central, statut cadre dirigeant, niveau 48, de la SCA Darl’mat, filiale à 100% du Groupe PSA, qui regroupe sept concessions automobiles dédiées à la distribution et aux services automobiles, toutes étant des établissements de la SCA. Cette société compte 270 salariés.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen était de 9844 euros bruts.
Le 13 mai 2014, M. H X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2014 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2014, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs d’un 'comportement déplacé et intolérable à l’égard du personnel féminin de l’établissement Société Commerciale Automobile Darl’mat’ et non respect de son obligation de sécurité pour ne pas avoir préservé la santé de sa subordonnée.
Le 23 septembre 2014, M. H X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
M. X a retrouvé un emploi de même niveau et dans le même secteur automobile en décembre 2014.
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. X conservera la charge des dépens.
M. X a interjeté appel le 17 août 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
A titre principal,
Dire et Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner Psa Retail France Sas venant au droit de la société Commerciale Automobile à verser à M. X :
— 30 177,66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3 017,76 € bruts à titre de congés payés sur préavis (1/10e)
— 4 875,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 487,58 € bruts à titre de congés payés sur mise à pied
— 82 485,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 300 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner Psa Retail France Sas venant au droit de la société Commerciale Automobile à lui verser :
— 30 177,66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 3 017,76 € bruts à titre de congés payés sur préavis (1/10e)
— 4 875,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 487,58 € bruts à titre de congés payés sur mise à pied
— 82 485,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société PSA Retail France Sas demande de :
— Dire et juger que le licenciement de M. X procède de la faute grave ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en dehors du débouté de la demande de la société Psa Retail France venant aux droits de la société SCA concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à verser à la société PSA Retail France venant aux droits de la société SCA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la prescription des faits fautifs :
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié
Mme Y, subordonnée de M. X, a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Il résulte du compte rendu de l’entretien de Mme Y avec Mme Z, responsable des ressources humaines du groupe ayant eu lieu le 28 mars 2014, qu’en septembre 2013 Mme Y a sollicité M. S., ergonome, pour connnaître les démarches à suivre en cas de harcèlement. Ce dernier atteste avoir informé le médecin du travail référent qui pilote le programme de prévention des risques psycho-sociaux et le Zone manager RH (ZMRH) de cette zone.
A cette date, le Zone manager RH Paris était M. B.
Selon le compte rendu d’entretien réalisé le 28 mars 2014 entre Mme Y et Mme Z, Mme Y a rencontré M. B le 30 octobre 2013 et lui a dit qu’elle souhaitait que M. X J, ce à quoi ce dernier lui a répondu que ce n’était pas possible et lui a dit de se mettre en arrêt de travail et de ne pas retourner à Darl’mat.
M. X a adressé un courriel le 6 novembre 2013 à M. B, son N+1, et le 8 novembre 2013 à M. C, RH, au sujet de l’arrêt de travail de Mme Y, dans lesquels il évoquait les soucis personnels que rencontrait cette dernière ainsi que l’hypothèse de la muter sur un autre site, courriel ensuite transmis par M. B au service RH du groupe le 13 novembre 2013 avec copie à M. X.
Alors que M. B, RH de zone, était informé de démarches de Mme Y pour dénoncer un harcèlement moral et après avoir reçu celle-ci à ce sujet, il a concouru à sa mutation notamment en transmettant au service RH du groupe, le courriel de M. X.
Il ne résulte pas des pièces produites que Mme Y ait informé M. B en détail des faits de harcèlement dont elle s’estimait victime.
Il ne peut donc être considéré que l’employeur ait eu à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il résulte en revanche des pièces produites par la société que le 7 mars 2014, le directeur des ressources humaines Commerce a transmis à M. D, responsable RH Commerce un 'dossier’ de plainte pour harcèlement moral et sexuel formalisé par Mme Y. Le dossier joint au courriel n’est toutefois pas versé aux débats. Mme Y a été reçue en entretien le 28 mars 2014 par Mme Z, responsable RH de Peugeot Retail France, puis le 23 avril 2014 par M. D qui en atteste.
Il est établi que Mme Z s’est entretenue avec le médecin du travail le 30 avril qui lui a indiqué que lorsqu’elle avait reçu Mme Y, elle l’avait adressée en consultation auprès de la cellule souffrance au travail de l’hôpital de Garches.
Ces entretiens constituent une enquête interne qui s’est poursuivie jusqu’au 30 avril 2014 lors de l’entretien de Mme Z avec le médecin du travail.
Même à considérer que l’employeur avait une connaissance suffisamment précise des faits le 28 mars 2014, l’engagement des poursuites le 13 mai 2014 est intervenue dans le délai de deux mois prévu par l’article L1332-4 du code du travail.
Dès lors, les faits reprochés à M. X ne sont pas prescrits.
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement mentionne deux griefs : un 'comportement déplacé et intolérable à l’égard du personnel féminin de l’établissement Société Commerciale Automobile Darl’mat’ et le non respect par le salarié de son obligation de sécurité en ne préservant pas la santé de sa subordonnée.
S’agissant du premier grief, l’employeur verse aux débats le compte rendu de l’entretien de Mme Y avec Mme Z, RH, lequel décrit de manière détaillée le comportement que celle-ci impute à M. X. Elle indique qu’en avril 2012, lorqu’il a appris qu’elle avait emménagé dans un studio, il lui a dit 'Je vais pouvoir dormir chez toi'. Il lui disait 'tu as l’air fatigué, viens te reposer sur mon fauteuil dans mon bureau, il y a un frigo, tu pourras te mettre à l’aise'. Elle souligne que lorsqu’il a appris à l’été 2012 sa relation amoureuse avec M. S., M. X lui a demandé de réfléchir à cette relation, lui a adressé un courriel déplacé puis, chaque matin, lorsqu’elle allait le saluer, il reculait son fauteuil et la déshabillait du regard de haut en bas de manière très insistante et très génante, qu’il lui demandait de venir travailler dans son bureau, qu’il insistait pour qu’elle vienne à côté de lui et qu’il se collait à elle, qu’il venait également dans son bureau avec des fréquences anormales (environ toutes les 20 minutes) pour raconter sa vie personnelle ou des blagues déplacées et salaces. Mme Y relate qu’au cours de l’année 2013, M. X a décidé avec M. B de la mutation de son compagnon, que M. X est devenu ironique, a humilié Mme Y en réunion ce qui l’a conduite à un arrêt de travail de trois semaines du 26 avril au 17 mai 2013. A son retour, M. X ne lui parlait plus puis il l’a convoquée dans son bureau, lui a dit qu’il ne comprenait pas qu’elle ne l’ait pas appelé pendant son arrêt de travail, que 'lorsqu’on est cadre, il n’y a
pas de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle'. Elle indique que lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a orientée vers le service de souffrance au travail de l’hôpital de Garches. En septembre 2013, alors que son compagnon avait été muté dans un autre établissement, Mme Y a été à nouveau sollicitée par M. X qui venait 'sans arrêt’ dans son bureau raconter des blagues salaces, il se mettait derrière elle, se collant le plus possible à son dos, il mettait sa tête au dessus de son épaule avec vue sur son décolleté, à raison de deux à trois fois tous les matins. Puis en septembre 2013, lors d’un déjeuner au restaurant avec l’équipe, M. X a posé sa main sur sa cuisse. Elle précise avoir sollicité M. S., ergonome, en septembre 2013, pour connnaître les démarches à suivre en cas de harcèlement et avoir dit le 30 octobre 2013 à M. B qu’elle souhaitait que M. X J, ce dernier ayant répondu que ce n’était pas possible et lui a dit de se mettre en arrêt de travail et de ne pas retourner à Darl’mat.
Ces propos détaillés de Mme Y sont corroborés par les arrêts de travail successifs, par les déclarations du médecin du travail qui a orienté Mme Y vers le service de souffrance au travail de l’hôpital de Garches et par les courriers échangés entre ces médecins en date des 25 juillet 2013 et 25 septembre 2013 décrivant l’état de santé de Mme Y aux termes desquels le praticien de ce service lui a alors conseillé de solliciter une autre affectation afin de préserver sa santé et ne plus être exposée au comportement de son supérieur qui dégradait sa santé. Il fait état en septembre d’un état d’hypervigilance, d’un suivi psychiatrique et de l’adaptation de son traitement psychotrope.
M. E, collègue de Mme Y et de M. X, atteste avoir constaté à chacun de ses passages devant le bureau de Mme B. que 'M. X se tenait régulièrement derrière la chaise où celle-ci était assise, se collant quasiment à elle et se penchant sur Mme Y, l’immobilisant complètement dans son bureau pour un motif ou un autre' et qu’à 'chaque déplacement au sein de la concession de Mme Y, même pour aller boire un café avec ses collègues, M. X la suivait pour savoir ce qu’elle faisait et avec qui elle était et il intervenait dans les conversations que celle-ci pouvait avoir avec qui que ce soit'. Il témoigne également de l’humiliation subie par Mme Y lors d’une réunion de cadres au cours de laquelle elle exposait les résultats en termes de satisfaction clients, ce face à quoi M. X K son désintérêt et alors qu’elle sollicitait l’auditoire de directeurs de site sur les démarches qu’ils entendaient entreprendre pour améliorer la satifsaction client, M. X lui a répondu qu’elle 'n’avait qu’à rendre le sujet plus intéressant si elle souhaitait qu’on s’y intéresse'.
Ces éléments particulièrement circonstanciés ne sont pas remis en cause par les attestations de collaborateurs et collègues de M. X qui soulignent son attitude 'irréprochable’ à leur égard et indiquent ne pas avoir été témoins d’agissements déplacés de ce dernier envers Mme Y. Si Mme J., ancienne responsable satisfation clients dont Mme Y a repris une partie des fonctions, témoigne de ce que 'en tant que femme, et ayant cotoyé M. X durant 10 ans, (elle) n’a jamais ressenti ni eu à lui reprocher de comportement déplacé ni malsain envers (elle) ou d’autres femmes', pour autant, les autres pièces produites aux débats, notamment un courriel adressé par M. B, RH de Zone, à M. X lequel a décidé de l’adresser à son tour à deux collaboratrices féminines, Mme Y et Mme C, comprenant une blague de mauvais goût à connotation sexuelle, témoignent d’un comportement déplacé à l’égard du personnel féminin de l’établissement Société Commerciale Automobile Darl’mat.
Au surplus, comme l’a justement relevé le premier juge, le caractère convivial et paternaliste de M. H X, n’est pas contesté par la société Automobile Peugeot et n’est pas pour autant incompatible avec les faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement déplacé à l’égard du personnel féminin est en l’espèce caractérisé à l’égard de Mme Y qui était sous l’autorité hiérarchique de M. X.
S’agissant du manquement par M. X à son obligation de sécurité envers ses subordonnés, il résulte des éléments de faits établis et sus évoqués que M. X n’a pas modifié son comportement à la suite du premier arrêt de travail de Mme Y en avril 2013 et a poursuivi ses agissements. Ce faisant, il a manqué à son obligation de garantir la sécurité de sa subordonnée.
Au regard de la nature des faits ainsi commis et de la position de cadre de M. X, son attitude rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le délai d’un mois et demi entre la connaissance précise des faits et l’engagement des poursuites avec mise à pied ne fait pas obstacle à ce que soit retenue la qualification de faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté M. X de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. H X au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. H X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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