Rejet 27 juin 2023
Réformation 3 avril 2025
Annulation 30 décembre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 504915 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2025, N° 23LY02502 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504915.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110061 du 27 juin 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY02502 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement, a prononcé la décharge des suppléments d’impôts en litige au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait satisfait à l’obligation de communication que lui imposent les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. C… devait être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en déduisant, pour juger que la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses était justifiée, de la seule circonstance qu’il aurait été maître de l’affaire, que le système de factures fictives mis au jour lui était imputable, sans rechercher s’il en avait effectivement bénéficié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Copie sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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