Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 21 mars 2024, n° 472680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472680.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril, 20 juin et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur sa demande du 27 janvier 2023 tendant à ce que soient édictées les mesures réglementaires permettant d’assurer l’application de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
2°) d’enjoindre à la Première ministre d’édicter ces mesures réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la Défenseure des droits a présenté des observations, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques fait connaître que le décret objet de la demande a été publié le 30 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le décret nécessaire à l’application de l’article 14 de la loi du 26 juillet 1991 est intervenu le 28 décembre 2023 et a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2023. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande en vue de l’intervention de ce décret et qu’à la suite de cette annulation il lui soit enjoint de prendre ce décret, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au Premier ministre et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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