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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 24PA03874 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501024.20250402 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes E A, D A, F A, G A et MM. H A, L A, I A, J A et K A ont demandé au juge des référés de la Polynésie française, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise, aux frais de la Polynésie française, afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par leur propriété en raison du détournement par les services de cette collectivité d’une rivière qui autrefois bordait leur propriété et désormais la traverse, d’en décrire les éléments, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d’en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait de ces travaux publics. Par une ordonnance n° 2400265 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24PA03874 du 9 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l’expertise demandée ne présentait pas de caractère utile en se fondant sur la circonstance qu’ils ne démontraient la réalité d’aucun autre préjudice précis au-delà de l’empiètement de la rivière sur leur terrain ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’expertise demandée ne présentait pas de caractère utile en se fondant sur la circonstance inopérante que l’acquisition de la propriété sur laquelle est survenue le dommage est postérieure à la réalisation des travaux publics.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
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