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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23TL01694, 23TL01697 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503954.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 108 607,52 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le mur bordant sa propriété, assortie des intérêts de retard à compter de sa réclamation du 10 septembre 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2106875 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. A… la somme de 2 177,68 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 8 245,80 euros au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts de retard et de leur capitalisation. Il a également enjoint à ces collectivités publiques de réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres.
Par un arrêt n° 23TL01694, 23TL01697 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Saint-Thibéry et de M. A…, annulé ce jugement, condamné la commune de Saint-Thibéry à verser à M. A… une indemnité de 424,69 euros au titre des désordres subis et mis à sa charge les frais d’expertise à hauteur de la somme de 2 886,03 euros, condamné la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. A… une indemnité de 1 652,99 euros au titre des désordres subis et mis à sa charge les frais d’expertise à hauteur de la somme de 5 359,77 euros, rejeté la requête par laquelle M. A… relevait appel du jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il avait condamné solidairement ces deux collectivités à lui verser seulement la somme de 2 177,68 euros et demandait leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes supplémentaires, enjoint à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée de procéder, chacune pour moitié, au paiement des travaux de réfection du mur servant de soutènement et de clôture, et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée de procéder aux travaux dits de dessouchage du trottoir, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas droit à son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à l’indemnisation pour un montant de 108 euros des frais de maîtrise d’œuvre et de bureau technique afférents à la réalisation des travaux de réparation du portillon, du seuil et du pilier ;
- dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande d’indemnisation des frais d’un montant de 1 525 euros engagés au titre de l’expertise amiable effectuée à sa demande le 13 juillet 2018 ;
- dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à l’indemnisation pour un montant de 294,60 euros de l’installation au mois de juillet 2019 d’un dispositif de sécurité devant sa propriété et des frais de déplacement d’un montant de 425,72 euros se rattachant à l’installation de ce dispositif ;
- dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à l’indemnisation pour un montant total de 895 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, des frais des procès-verbaux de constat dressés par des huissiers les 17 août 2015, 1er août 2019 et 5 août 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
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