Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 508235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 août 2025, N° 2509346, 2509348, 2509350 et 2509352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585631 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508235.20260225 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Villette |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H… G… et M. C… F… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Versailles a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formées pour leurs enfants D…, B…, A… et E… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance n°s 2509346, 2509348, 2509350 et 2509352 du 28 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint au recteur de l’académie de Versailles de délivrer à Mme G… et M. F… les autorisations d’instruire leurs quatre enfants dans la famille à titre provisoire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées par Mme G… et M. F….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme G… et de M. F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles que Mme G… et M. F… ont demandé l’autorisation d’instruire dans la famille leurs cinq enfants pour l’année scolaire 2025-2026, en se prévalant de leurs situations de handicap. Par cinq décisions du 10 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a refusé de leur accorder ces autorisations. Par quatre décisions du 23 juillet 2025, la commission de l’académie de Versailles a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme G… et M. F… contre les décisions du 10 juin 2025 concernant les enfants E…, B…, A… et D…. La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint au recteur de l’académie de Versailles de délivrer à Mme G… et M. F… les autorisations d’instruire leurs quatre enfants dans la famille à titre provisoire.
Sur le pourvoi :
3.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4.
Pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que la scolarisation des enfants de Mme G… et de M. F… dans un établissement d’enseignement scolaire était de nature à avoir des conséquences importantes sur la santé de chacun des enfants concernés. En statuant ainsi, alors que ne figurait au dossier aucune pièce médicale circonstanciée et attestant de l’état de santé de ces enfants tant à la date des décisions de la commission académique qu’à la date à laquelle elle a statué, la juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande en référé :
6.
Il résulte de l’instruction que si, pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point 3, Mme G… et M. F… font valoir que la scolarisation de leurs quatre enfants dans un établissement scolaire serait contraire à leur intérêt en raison de leur état de santé, ils ne produisent au soutien de ces allégations aucune pièce probante. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’ils contestent.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter les demandes de Mme G… et de M. F… tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 de la commission de l’académie de Versailles, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction.
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 août 2025 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme G… et M. F… devant la juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme G… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale, à Mme H… G… et à M. C… F….
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