Annulation 7 février 2023
Rejet 9 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 510627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2025, N° 23BX01226 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510627.20260604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bourbon Distribution Mayotte, ... c/ A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bourbon Distribution Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l’inspecteur du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B… A…. Par un jugement n° 2100629 du 7 février 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01226 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Bourbon Distribution Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la matérialité des faits lui étant reprochés est établie en se fondant notamment sur la circonstance que deux constats de commissaires de justice établis les 26 décembre 2020 et 8 janvier 2021 permettaient de l’identifier clairement ;
d’erreur de droit en ce qu’il inverse la charge de la preuve concernant l’établissement de la matérialité des griefs, alors qu’un doute sérieux subsistait et devait lui profiter en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, à supposer même que la matérialité des faits soit regardée comme établie, il juge que sa participation à la grève et les actes qu’il a commis à cette occasion constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son licenciement n’a pas porté une atteinte excessive à l’intérêt s’attachant à éviter la privation de représentation syndicale au sein de l’entreprise.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la société Bourbon Distribution Mayotte et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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