Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 déc. 2020, n° 17/17861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 août 2017, N° 2017000867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N°2020/202
Rôle N° RG 17/17861 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIRA
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LABI
Me BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017000867.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z Y
né le […] à TUNIS,
demeurant […]
[…]
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller,
et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller- rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL GASSEL créée le 20 décembre 2014 exploite un fonds de commerce de restauration orientale sous l’enseigne ' Le Mogador', sis […], 13080 Aix-en-Provence.
M. B Y et M. C X, sont les associés fondateurs de la société, chacun détenant initialement 50% des parts sociales. M. C X est le gérant de la société.
En 2015 une cession de parts sociales est intervenue de telle sorte que M. C X détient aujourd’hui 60% des parts et M. B Y 40%.
Un conflit est né entre les deux associés, chacun accusant l’autre d’avoir détourné des fonds de la société, M. B Y reprochant également à M. C X d’avoir imité sa signature pour le chèque de paiement de la cession de parts sociales.
Du fait de ce conflit plusieurs procédures judiciaires ont été engagées.
Dans le courant de l’année 2016, M. B Y a sollicité en référé devant le Tribunal de
Commerce d’Aix-en-Provence, la révocation de M. C X en sa qualité de gérant de la SARL GASSEL, la désignation d’un administrateur provisoire et une indemnité au titre d’un prétendu préjudice.
Par ordonnance du 31 Mai 2016 le juge des référés a constaté l’absence de cause légitime et l’existence d’une contestation sérieuse à la révocation de Monsieur X en qualité de gérant, et a ainsi débouté Monsieur Y de toutes ses demandes. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel.
M. B Y a diligenté une nouvelle procédure en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal de Commerce a désigné la SELARL E F – BERTHOLET, prise en la personne de Maître D E F, en qualité d’administrateur provisoire avec mission de gérer et d’administrer la SARL GASSEL.
La SARL GASSEL ayant fait appel, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 14 septembre 2017, a prononcé alors la jonction des deux instances, confirmé l’ordonnance 31 mai 2016 et infirmé celle du 30 janvier 2017 en ce qu’elle avait désigné un administrateur provisoire. Par ce même arrêt, la Cour d’Appel a condamné M. B Y à prendre en charge la moitié des frais engagés au titre de la désignation d’un administrateur provisoire de la société GASSEL.
Parallèlement, par courrier du 22 août 2016 M. B Y a sollicité par l’intermédiaire de son conseil le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 20.000€, correspondant à une avance en compte courant qu’il avait faite à la SARL.
Cette demande étant restée vaine, M. B Y a saisi une nouvelle fois le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence statuant en référé, sollicitant la restitution de son apport en compte courant associé. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a constaté l’existence de contestation sérieuse à la restitution de cet apport.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2017 M. B Y a assigné La SARL GASSEL devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence aux fins de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 20 000€ au titre de son compte courant d’associé, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 août 2017, le Tribunal de Commerce a :
— fait droit à la demande de M. B Y et condamné La SARL GASSEL à lui payer la somme de 20.000€ en remboursement de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
— rejeté la demande de délais de La SARL GASSEL,
— condamné La SARL GASSEL à payer à M. B Y la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,70€,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SARL GASSEL a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2017.
Par ses uniques conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées le 22 décembre 2017, La SARL GASSEL demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
* Au principal,
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 08 Août 2017,
— rejeter la demande de Monsieur B Y en condamnation de la SARL GASSEL à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre du remboursement de son compte courant associé ;
* Subsidiairement,
Si la Cour venait à confirmer le jugement du 08 Août 2017
— ordonner la compensation des créances;
— limiter la condamnation de la SARL GASSEL à la somme de 10.238,16 Euros;
* Reconventionnellement
Vu le nouvel article 1104 du Code civil,
— constater le comportement fautif de Monsieur B Y à l’égard de la SARL GASSEL,
En conséquence,
— condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 10.000€ à l’égard de la SARL GASSEL,
— condamner Monsieur B Y à payer à la SARL GASSEL la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes La SARL GASSEL, qui ne conteste pas le droit de l’associé au remboursement à tout moment de son compte courant, soutient qu’en l’espèce cette demande n’est pas opportune au regard des très importants détournements commis par M. B Y au préjudice de la société, ce dernier ayant dérobé des espèces pour son compte et compte tenu de la plainte pénale pour détournements déposée et en cours. A titre subsidiaire, si le principe de la condamnation à restitution était confirmé, La SARL GASSEL sollicite la compensation entre cette somme et celles dues par M. B Y au titre dela moitié des honoraires de l’administrateur provisoire, en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2017 ayant infirmé l’ordonnance de référé désignant un administrateur provisoire. Enfin à titre reconventionnel elle sollicite au titre de l’article 1104 du code civil la condamnation de M. B Y au paiement de dommages-intérêts en raison de son comportement fautif lui ayant causé un préjudice en empêchant la mise en place d’une relation professionnelle saine et stable au sein du restaurant.
Par ses uniques conclusions d’intimé signifiées et déposées le 21 mars 2018, M. B Y demande à la Cour, au visa des articles 1103 du Code civil, 1836 du Code civil, 1347 du Code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 8 août 2017 par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
' Fait droit à la demande de Monsieur B Y et condamné la SARL GASSEL à lui payer la somme de 20.000 euros en remboursement de son compte courant d’associés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016 ;
Rejette la demande de délais formée parla SARL GASSEL ,
Condamne la SARL GASSEL à payer à Monsieur B Y une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi
qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66, 70 euros;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société SARL GASSEL,
— condamner la société SARL GASSEL au paiement de la somme de 20.000 euros en remboursement du compte courant d’associé de Monsieur B Y, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
— condamner la société SARL GASSEL au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SARL GASSEL aux entiers dépens.
M. B Y prétend qu’au contraire c’est en raison du comportement du gérant, M. C X, qui a détourné des sommes d’argent très importantes, n’a pas déclaré les salariés à l’administration fiscale et a utilisé sans son consentement sa signature dans le cadre de la cession de ses parts sociales à 1€, que les relations sont devenues conflictuelles entre les associés. Il rappelle que la demande de remboursement n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant, que ce droit au remboursement
doit être respecté quelle que soit la situation de la société et est conforme aux statuts, et que La SARL GASSEL ne démontre nullement les détournements allégués comme l’a relevé le premier juge. Il s’oppose à la demande de compensation, les parties n’étant pas les mêmes dans les deux instances et les créances pas de même nature, et rappelle que cette demande de compensation a été rejetée par le juge de l’exécution statuant sur une demande de mainlevée de la saisie attribution qu’il a diligentée en septembre 2017 en exécution du jugement du Tribunal de Commerce. Enfin il s’oppose à la demande de dommages-intérêts , le prétendu préjudice n’étant pas de son fait et aucunement justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2020, audience déplacée au 3 novembre 2020.
M. B Y n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni à l’audience, ni postérieurement malgré le délai qui lui a été accordé et le rappel du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
En vertu de l’article 9 des statuts de La SARL GASSEL, les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d’en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance sauf stipulation contraire.
La SARL GASSEL ne conteste ni le principe du remboursement du compte courant d’associé de M. B Y, ni son montant. Ce montant de 20.000€ apparaît dans les comptes de La SARL
GASSEL pour l’année 2016 versés aux débats en cause d’appel par La SARL GASSEL elle-même, comptes qui ont été approuvés par assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 au cours de laquelle M. C X a voté pour l’approbation des comptes, M. B Y ayant voté contre.
Elle soutient en revanche que ce remboursement n’est pas opportun compte tenu des détournements opérés par M. B Y.
Cependant pas plus qu’en première instance La SARL GASSEL ne démontre la réalité de ces détournements. Les comptes de la société pour l’année 2016, établis par un expert-comptable, font bien apparaître une perte de 89.785€ pour un total de produits d’exploitation de 657.801€, mais rien ne permet d’affirmer que cette perte soit liée à des détournements. De même les dépôts de plainte de M. C X, qui n’ont apparemment jamais donné lieu à poursuite ou enquête, ne sont pas probants.
En conséquence la demande de M. B Y est bien fondée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation
En application de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultannée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2017 ayant infirmé l’ordonnance de référé désignant un administrateur provisoire, M. B Y est tenu aux paiement de la moitié de dépens en ce compris les frais engagés au titre de la désignation d’un administrateur provisoire.
Cependant il convient de rappeler que cet arrêt, dans lequel M. C X était également partie, a mis à charge de La SARL GASSEL et de M. C X ensemble l’autre moitié de ses dépens.
Il n’y a donc pas identité de parties de telle sorte que la compensation ne peut opérer, d’autant que La SARL GASSEL ne démontre pas avoir réglé directement la totalité des sommes dues à l’administrateur.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
La SARL GASSEL demande, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la condamnation de M. B Y au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparatio du préjudice subi du fait ses agissements.
En premier lieu il convient de rappeler que si M. B Y a été au final débouté de ses demandes de désignation d’un administrateur provisoire, il ne peut lui être reproché d’avoir multiplié les procédures alors qu’il est fait droit à ses prétentions dans la présente instance.
En second lieu les pièces versées aux débats par La SARL GASSEL ne permettent pas de démontrer que seul M. B Y serait à l’origine des dissensions entre associés, et par conséquent du mauvais climat social, alors que les deux associés s’accusent mutuellement de détournements et déposent plainte l’un contre l’autre, aucune des plaintes n’ayant à priori abouti.
Enfin le prétendu préjudice lié au fait de n’avoir pu mettre en place une relation professionnel stable
et saine au sein du restaurant n’est ni démontré ni certain.
Cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL GASSEL ayant succombé en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la condamnation en première instance.
Pour les mêmes motifs La SARL GASSEL sera condamnée au paiement à M. B Y d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 8 août 2017;
Y ajoutant
Déboute La SARL GASSEL de ses demandes de compensation et de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts;
Condamne La SARL GASSEL à payer à M. B Y la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne La SARL GASSEL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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