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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 janv. 2024, n° 473474 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 mars 2023, N° 22MA01907 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473474.20240111 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ice Thé, d', société à responsabilité limitée ( SARL ) Ice Thé c/ commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ice Thé a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui accorder l’autorisation d’installer au droit de son établissement une terrasse sur le domaine public. Par un jugement n° 1606671 du 21 décembre 2018, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
Par un arrêt n° 19MA00831 du 1er octobre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur appel de la commune d’Aix-en-Provence, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Ice Thé.
Par une décision n° 459089 du 5 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 22MA01907 du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d’Aix-en-Provence.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-en-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la commune d’Aix-en-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Aix-en-Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la maire d’Aix-en-Provence avait entaché sa décision d’incompétence négative en s’estimant liée par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, alors qu’elle avait procédé à sa propre appréciation de la situation et retenu en sus d’autres motifs que ceux contenus dans cet avis ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne ressortait pas de ces dernières que la terrasse dont l’installation était projetée par la société Ice Thé serait de nature à entraîner une quelconque entrave à la circulation des piétons aux abords du passage Agard.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aix-en-Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Ice Thé.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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