Rejet 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 453102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 31 mars 2021, N° 20NT00375 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:453102.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré un permis de construire à la SARL Rosalie pour l’édification d’un ensemble immobilier comprenant cinquante-trois logements, une maison médicale, une pharmacie, des commerces, un restaurant et un parc de stationnement en sous-sol, ainsi que l’arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire lui a délivré un permis modificatif. Par un jugement n° 1804741 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT00375 du 31 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme E contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Rosalie et de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il omet de préciser quels vices ont été purgés par le permis de construire modificatif ;
— d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme n’est pas opposable à un permis de construire, et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Brest métropole fondée sur la méconnaissance des dispositions de cet article ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de Brest métropole interdisant, dans les zones d’aléa moyen et futur de submersion marine, les établissements recevant du public « sensible » ;
— d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en dépit du risque de submersion marine ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire s’agissant de l’impact visuel du projet sur la rade de Brest.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et à Mme D E.
Copie en sera adressée à la SARL Rosalie et à la commune du Relecq-Kerhuon.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme C B453102
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