Rejet 11 janvier 2022
Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 10 mars 2023, n° 462244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 janvier 2022, N° 20NT02904 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:462244.20230310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Kloeckner Metals France, société KDI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société KDI, devenue la société Kloeckner Metals France, a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2019 par laquelle la ministre du travail a, d’une part, annulé la décision du 15 janvier 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 76-3 de l’unité départementale de la Seine-Maritime a refusé de l’autoriser à licencier Mme B A, d’autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1902389 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02904 du 11 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Kloeckner Metals France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la décision de la ministre du travail était insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas le contrôle de ce que la société KDI a, préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de son licenciement, saisi la commission paritaire territoriale de l’emploi prévue par l’accord national du 12 juin 1987 du secteur de la métallurgie en vue d’une recherche de postes de reclassement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la société KDI pouvait subordonner la recherche de possibilités de reclassement dans les filiales du groupe ayant leur siège dans des pays non-francophones à la condition qu’elle se soumette à un test de langue ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la société KDI n’était pas tenue de lui proposer un poste dans une filiale du groupe, située en Suisse romande, au motif qu’elle n’établissait pas que la maîtrise de l’allemand n’était pas indispensable pour y occuper un emploi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société Kloeckner Metals France et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
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