Infirmation partielle 2 juin 2015
Cassation partielle 18 mai 2017
Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 déc. 2018, n° 17/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04521 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL c/ SAS HOIST GROUP FRANCE, Société HOTEL DE BANVILLE, SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE "KNS LEASE" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04521 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RTXY
AFFAIRE :
C/
Société HOTEL DE BANVILLE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F03416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de versailles le 2 juin 2015
[…]
[…]
[…]
reprrésentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170655
reprrésentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240,
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société HOTEL DE BANVILLE
N° SIRET : 582 01 0 1 04
[…]
[…]
reprrésentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, reprrésentée par Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23739
[…]
[…]
[…]
reprrésentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758012
reprrésentée par de Eric CESAR de la SELARL LEGI CONSULTANTS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 664,
SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE 'KNS LEASE'
N° SIRET : 439 966 334
[…]
[…]
reprrésentée par Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42258,
reprrésentée par Me Philippe DENQUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0916
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2009, la société Locatel s’est engagée à fournir et installer un système audiovisuel dans
les chambres d’hôtel exploitées par la société Hôtel de Banville.
Au terme de deux contrats du 26 février 2009 :
— la société Key Network Systems Lease (société KNS Lease) – aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la
société Lixxbail – a donné en location à la société Hôtel de Banville les matériels audiovisuels, après les avoir
elle-même acquis de la société Locatel,
— la société Locatel devenue Hoist Locatel France (ci-après société Locatel) s’est engagée à assurer la
maintenance du système audiovisuel.
Le 29 décembre 2009, la société Hôtel de Banville a signé un procès-verbal de réception des matériels.
Au terme d’un courrier du 25 juin 2010, la société Hôtel de Banville a informé la société Locatel qu’elle
entendait rompre le contrat de maintenance au motif de divers dysfonctionnements du système. Elle a ensuite
cessé de payer les loyers à la société Lixxbail à compter de mars 2011.
Le 13 avril 2011, la société Lixxbail a résilié le contrat de location pour non paiement des loyers et demandé
le paiement des échéances impayées, outre une indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier du 3 août 2010, la société Hôtel de Banville a assigné la société Locatel, devant le
tribunal de commerce de Nanterre en remboursement des loyers payés depuis le 1° janvier 2010, ainsi qu’en
réparation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 6 octobre 2010, puis 4 septembre 2012, la société Hôtel de Banville a ensuite
assigné successivement les sociétés Lixxbail, puis KNS en résiliation du contrat de location, en
remboursement des loyers payés depuis le 1° janvier 2010, ainsi qu’en réparation de ses préjudices.
Le tribunal de commerce a prononcé la jonction des instances.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que les contrats forment un ensemble contractuel unique,
— dit que la résiliation du contrat de maintenance prononcée par la société Hôtel de Banville est fondée,
— condamné la société Lixxbail à restituer à la société Hôtel de Banville la somme de 14.172,24 euros au titre
du remboursement des loyers,
— condamné la société Locatel au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné sous astreinte la restitution des matériels à la société Lixxbail en accord avec la société Locatel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Locatel au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et
condamné les sociétés Lixxbail et KNS au paiement chacune d’une somme de 1.000 euros au même titre.
— condamné les sociétés Locatel, Lixxbail et KNS aux dépens, chacune pour un tiers.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement du 14 février 2014, sauf en ce qu’il a débouté la société Locatel de sa demande en
paiement,
Et statuant à nouveau,
— dit que le contrat de maintenance et le contrat de location signés le même jour ne forment pas un ensemble
contractuel unique,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location KNS/ Lixxbail à la date du 13 avril 2011,
— condamné la société Hôtel de Banville à payer à la société Lixxbail la somme de 91 384,37 euros avec taux
d’intérêt conventionnel (légal, majoré de 5 points) à compter du 13 avril 2011 et capitalisation des intérêts à
compter de cette date, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— prononcé la résiliation du contrat de maintenance, aux torts exclusifs de la société Hôtel de Banville à la date
du 25 juin 2010,
— débouté la société Locatel de sa demande en paiement de la somme de 39.881,96 euros au titre des
redevances à échoir et de celle de 2 000 euros à celui de l’enlèvement des matériels,
— ordonné, en tant que de besoin, à la société Hôtel de Banville de restituer les matériels appartenant à la
société Lixxbail qu’elle garderait encore en sa possession, à ses frais exclusifs,
— rejeté toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
— condamné la société Hôtel de Banville à payer aux sociétés KNS, Lixxbail et Locatel, chacune la somme de
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hôtel de Banville aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application
de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt du 18 mai 2017 par lequel la cour de cassation casse et annule l’arrêt du 2 juin 2015, sauf en ce
qu’il :
— rejette la demande en paiement de la société Locatel,
— prononce la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Hôtel de Banville au 25 juin 2010,
— rejette les demandes en paiement formées par la société Locatel contre la société Hôtel de Banville au titre
des redevances à échoir et de l’enlèvement des matériels.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par la société Lixxbail le 14 juin 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018 par lesquelles la société Lixxbail demande à la cour
de :
— déclarer irrecevable la société Hôtel de Banville en ses demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée
par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2015,
— constater que la société Lixxbail a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et débouter purement et
simplement la société Hôtel de Banville de toutes ses demandes, fins et prétentions tirées d’un prétendu défaut
de délivrance des matériels, objet de la convention,
— constater qu’il a été définitivement jugé que le contrat principal de maintenance a été résilié aux torts
exclusifs de la société Hôtel de Banville à la date du 25 juin 2010,
— constater que l’anéantissement de l’ensemble contractuel est la conséquence de la résiliation fautive par la
société Hôtel de Banville du contrat de maintenance intervenue à ses torts exclusifs,
— condamner la société Hôtel de Banville à verser à la société Lixxbail la somme de 91.384,37 euros et dire
que resteront acquis à la société Lixxbail les 8 loyers versés postérieurement au 25 juin 2010 pour la somme
de 14.175,28 euros, et ce à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement,
— condamner la société Hôtel de Banville à verser à la société Lixxbail la somme de 100.998,87 euros sous
déduction des 8 loyers versés postérieurement au 25 juin 2010, soit la somme de 86.823,59 euros,
Encore plus subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Locatel, KNS Lease et Hôtel de Banville à rembourser à la société
Lixxbail la somme de 98.275,02 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009,
En tout état de cause,
— débouter la société Hôtel de Banville de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Hôtel de Banville ou tout succombant à verser à la société Lixxbail la somme de
15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hôtel de Banville ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018 au terme desquelles la société Hôtel de Banville
demande à la cour de :
— Dire que les contrats de maintenance et de location sont interdépendants et indissociables et que toute clause
contraire est réputée non écrite,
En conséquence,
A titre principal :
— Dire que le contrat de location du 26 février 2009 est caduc.
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2014 en ce qu’il a :
o Condamné la société Lixxbail à restituer à la société Hôtel de Banville la somme de 14.172,24 euros au titre
du remboursement des loyers,
o Condamné les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail à payer à l’Hôtel de Banville respectivement les
sommes de 5.000 euros, 1.000 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en
première instance,
— Infirmer le jugement pour le reste et statuant à nouveau :
o Condamner la Société Lixxbail à verser à l’Hôtel de Banville la somme de 10.631,46 euros au titre des
loyers perçus entre le 1° janvier 2010 et la caducité intervenue en juin 2010,
— Débouter les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail de toutes leurs demandes, fins et conclusions à
l’encontre de l’Hôtel de Banville:
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat de vente et, par conséquent, du contrat de location,
— Condamner la société Lixxbail à payer à la société Hôtel de Banville la somme de 10.631,46 euros au titre
des loyers indûment perçus (pour la période comprise entre le 1 er janvier 2010 et le 31 janvier 2011),
— Condamner également la société Lixxbail à verser à la société Hôtel de Banville la somme de 14.172,24
euros au titre des redevances indûment perçues entre le 26 juin 2010 et le 31 janvier 2011, soit sur la période
postérieure à la résiliation du contrat,
— Condamner solidairement les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail à verser à la société Hôtel de Banville
la somme de 57.774 euros en réparation des préjudices subis et notamment les préjudices financiers, de
clientèle et moral,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Locatel à verser à l’Hôtel de Banville la somme de 5.000
euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail au paiement de la somme de 15.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner solidairement les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail en tous les dépens de première
instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2018 par lesquelles la société Locatel demande à la cour
de :
— constater qu’il a été définitivement jugé que le contrat principal de maintenance a été résilié aux torts
exclusifs de la société Hôtel de Banville,
— constater l’absence de justification du préjudice de clientèle excipé par la société Hôtel de Banville et
l’inexistence de son préjudice moral,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Locatel à payer la somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hôtel de Banville de sa demande de restitution des
sommes payées au titre des travaux de câblage,
— dire irrecevable la demande subsidiaire de la société Lixxbail de condamnation solidaire des sociétés Locatel
et KNS Lease au paiement de la somme de 98.275,02 euros, correspondant au prix d’achat du matériel,
— constater que la preuve d’un défaut de conformité n’a jamais été apportée,
— débouter en conséquence, la société Lixxbail de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des
sociétés Locatel et KNS Lease au paiement de la somme de 98.275,02 euros,
— débouter la société KNS Lease de sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie de toute
condamnation par la société Locatel.
— condamner la société Hôtel de Banville, ou tout succombant, d’avoir à lui verser la somme de 6000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Hôtel de Banville, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont le recouvrement sera effectué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2018 par lesquelles la société KNS demande à la cour
de :
— débouter la société Lixxbail de ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Hôtel de Banville et Locatel à garantir la société KNS de
toutes condamnations,
— réformer pour partie le jugement et rejeter toute condamnation à l’encontre de la société KNS,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le
dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2017 que certaines dispositions de l’arrêt
d’appel du 2 juin 2015 ne sont pas atteintes par la cassation, à savoir :
— le rejet de la demande en paiement de la société Locatel,
— la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Hôtel de Banville au 25 juin 2010,
— le rejet des demandes en paiement de la société Locatel au titre des redevances restant à échoir et de
l’enlèvement des matériels
.
Ensuite de la cassation intervenue, la société Lixxbail sollicite, à titre principal, la réparation du préjudice
qu’elle a subi du fait de l’anéantissement de son contrat de location (caducité), et conclut à titre subsidiaire sur
la résolution de ce contrat. La société Hôtel de Banville conclut également, à titre principal, à la caducité du
contrat de location, à la restitution des loyers réglés, et au rejet des demandes indemnitaires formées par la
société Lixxbail. Elle conclut à titre subsidiaire à la résolution des contrats de vente et de location, avec
restitution des loyers réglés et paiement de dommages et intérêts en réparation des "préjudices financiers, de
clientèle et moral" qu’elle estime avoir subis.
1 ' sur les demandes principales formées par les sociétés Lixxbail et Hôtel de Banville quant aux
conséquences de la résiliation du contrat de maintenance sur le contrat de location
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière
sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de
conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à
indemniser le préjudice causé par sa faute.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de cette cour du 2 juin 2015 au motif notamment qu’en retenant
l’indépendance des deux contrats, d’une part de maintenance, d’autre part de location, la cour avait violé
l’article 1134 du code civil dès lors que ces contrats, concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant
une location financière, étaient interdépendants.
Les parties admettent désormais d’une part cette interdépendance, d’autre part que la résiliation du premier
contrat entraîne la caducité du contrat de location (même si la société Lixxbail parle tantôt de caducité, tantôt
de résiliation). Le jugement du 14 février 2014 sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les contrats formaient
un ensemble contractuel unique, mais infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location, la
cour constatant sa caducité. Le seul point de divergence des parties porte désormais sur les conséquences
financières de cette caducité.
La société Hôtel de Banville soutient que la caducité commande la restitution de toutes les sommes versées en
exécution du contrat, et sollicite dès lors remboursement des redevances tant postérieures à la caducité du
contrat, à compter du 26 juin 2010 jusqu’au 31 janvier 2011 (14.172,24 euros), que celles versées depuis
l’origine du contrat jusqu’à la caducité, soit la somme complémentaire de 10.631,46 euros. Elle s’oppose en
outre aux demandes indemnitaires formées par la société Lixxbail sur le fondement de sa supposée
responsabilité, contestant avoir commis une quelconque faute à l’égard de la société Lixxbail en ce que
celle-ci est tiers au contrat résilié. Elle conteste également le préjudice allégué.
La société Lixxbail recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société Hôtel de Banville,
affirmant que celle-ci se trouve, par sa faute, à l’origine de la résiliation du contrat principal et de la caducité
du contrat de location, demandant alors réparation de son préjudice qu’elle fixe à la somme de 91.384,37 euros
(loyers à échoir et indemnités contractuelles de résiliation), et à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de
la société Hôtel de Banville, fixant alors son préjudice à la somme de 86.823,59 euros (loyers à échoir hors
indemnités contractuelles). Elle demande qu’en tout état de cause, les loyers versés pour la période postérieure
à la caducité lui restent acquis à titre de dommages et intérêts complémentaires.
***
La caducité du contrat de location impliquerait normalement la restitution de toutes les sommes versées à ce
titre. Il en va toutefois différemment lorsque le créancier de ces restitutions est à l’origine de l’anéantissement
de l’ensemble contractuel, sa faute empêchant la restitution des sommes versées et l’obligeant en outre à
indemniser le préjudice subi par son co-contractant.
Il ne peut ici être fait application de la responsabilité contractuelle, dès lors que la société Lixxbail n’invoque
pas de manquement de la société Hôtel de Banville à ses obligations dans le cadre du contrat de location, mais
uniquement la résiliation fautive du contrat de maintenance à laquelle elle n’est pas partie, ce qui ne peut être
appréhendé que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Contrairement à ce que soutient la société Hôtel de Banville, la demande indemnitaire formée par la société
Lixxbail sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est bien recevable en appel dès lors qu’elle tend aux
mêmes fins (paiement des redevances jusqu’à la fin du contrat) que celles soumises au premier juge, peu
important que son fondement juridique soit différent (exécution du contrat de location en première instance,
ou action en responsabilité en cause d’appel).
Le seul fait que la résiliation du contrat de maintenance ait été prononcée aux torts de la société Hôtel de
Banville suffit à démontrer que l’initiative ainsi prise par celle-ci était infondée et donc fautive, cette faute
étant à l’origine de la résiliation de ce contrat, mais également par voie de conséquence, de la caducité du
contrat de location.
Cette faute, qui se traduit par une perte de loyers pour la société Lixxbail doit être indemnisée à hauteur du
préjudice subi, constitué des sommes qu’elle aurait dû percevoir si la convention s’était poursuivie jusqu’au
terme convenu, au regard du capital investi et des gains qu’elle pouvait escompter, à savoir le montant des
loyers échus et non réglés, soit la somme de 86.823,59 euros.
Il convient cependant de tenir compte du fait que la société Hôtel de Banville a restitué à la société Lixxbail
l’ensemble des matériels loués dès le 21 mai 2014, étant observé qu’ils étaient même à la disposition de la
société Locatel dès le 25 juin 2010. Aucune évaluation du prix de ces matériels n’étant produite par les parties,
la cour tiendra compte de la dévalorisation rapide de ce type de matériels audiovisuels et fixera leur valeur à la
somme de 20.000 euros à la date de restitution, cette somme venant en déduction du préjudice subi par la
société Lixxbail.
Le jugement déféré sera donc infirmé, la société Hôtel de Banville étant condamnée à payer à la société
Lixxbail la somme de 66.823,59 euros à titre de dommages et intérêts.
Les loyers déjà réglés, antérieurement ou même postérieurement à la caducité, resteront également acquis à la
société Lixxbail à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Les demandes en restitution
des loyers réglés seront dès lors rejetées.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes principales fondées sur la caducité du contrat de location, il n’y a pas
lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur la résolution de ce contrat, et notamment sur les
demandes indemnitaires formées par la société Hôtel de Banville sur ce seul fondement.
2 ' Sur les conséquences de la résiliation du contrat de maintenance de la société Locatel La société
Locatel demande à la cour : "d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Hôtel de Banville".
Force est ici de constater que ces dispositions du jugement ont déjà été infirmées par l’arrêt précédent de cette
cour. Même si celui-ci a fait l’objet d’une cassation partielle, celle-ci n’a pas pour effet de faire revivre les
dispositions du jugement initial qui avaient été infirmées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette
demande d’infirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement du 14 février 2014 sera infirmé en toutes ses dispositions statuant sur les dépens et frais
irrépétibles.
La société Hôtel de Banville sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer aux sociétés Locatel, Lixxbail et KNS Lease une indemnité de procédure d’un
montant de 4.000 euros chacune, ces sommes étant mises à la charge de la société Hôtel de Banville.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2017
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2014 en ce qu’il a dit que les
contrats de maintenance et de location formaient un ensemble contractuel unique, et en ce qu’il a ordonné la
restitution des matériels à la société Lixxbail,
Infirme ce jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate la caducité du contrat du contrat de location souscrit entre les sociétés KNS/Lixxbail et Hôtel de
Banville en suite de la résiliation du contrat de maintenance aux torts de cette dernière,
Condamne la société Hôtel de Banville à payer à la société Lixxbail la somme de 66.823,59 euros à titre de
dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Hôtel de Banville à payer à chacune des sociétés Hoist Locatel France, Lixxbail et KNS
Lease, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel de Banville aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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