Confirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 juin 2018, n° 16/17894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 juillet 2016, N° 2016F00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17894
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2016F00113
APPELANT :
Monsieur Y X ' G Y X, exerçant sous le nom commercial B C,
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Baptiste NICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1967
INTIMÉE :
SARL EGAM prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 393 818 620
[…]
91200 ATHIS-MONS
Représentée par Me E F de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Sandrine GIL, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FRÉMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention en date du 1er décembre 2011, la SARL EGAM a mis à disposition de M. Y X exerçant sous l’enseigne B C des locaux nus sis à […].
Cette convention, intitulée 'convention de mise à disposition précaire', d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 31 décembre 2011.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2015 par M. le Président du tribunal de commerce de Niort, il a été fait droit à la demande de paiement de la société SARL EGAM à hauteur de la somme de 14.177 euros en principal, au titre de loyers impayés, à l’encontre de B C-Y X.
M. Y X, exerçant sous le nom commercial B C a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2015.
Faisant usage des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, la SARL EGAM a demandé que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d’Evry.
M. Y X exerçant sous le nom commercial B C ne s’est pas présenté à l’audience du 15 mars 2016 à laquelle il avait été régulièrement convoqué.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce d’Évry a :
— dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme ;
— la dit mal fondée ;
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise ;
— condamné M. X Y (502 456 809 R.C.S. NIORT exploitation direct-nom commercial B C-Y X) à payer à la SARL EGAM la somme de 14.177 €, en deniers ou quittances valables, augmentée de la somme de 200 € pour frais accessoires et des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2015, date de mise en demeure ;
— condamné M. X Y (502 456 -809 R.C.S. NIORT exploitation direct-nom commercial B C-Y X) aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,85 euros, dont TVA 17,14 euros.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 août 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, M. Y X exerçant sous la forme d’une G, dont le nom commercial est B C :
Vu l’article L.145-5 du Code de commerce, les articles 606, 1134 (anc.), 1709 et 1719 du Code civil
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats
Au principal,
— dire et juger que M. Y X et recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— dire et juger que la convention d’occupation précaire conclue le 1er décembre 2011 entre la SARL EGAM et M. Y X est nulle,
En conséquence,
— dire et juger que les redevances à hauteur de 14.177 euros et les frais afférents ne sont pas des créances dues par M. X,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SARL EGAM a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, à son obligation de délivrance et d’entretien,
En conséquence,
— dire et juger que les redevances à hauteur de 14.177 euros et les frais afférents ne sont pas des créances dues par M. X en raison de l’exception d’inexécution ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL EGAM à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL EGAM aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Baptiste NICAUD, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2018, la SARL EGAM demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. Y X mal fondé et l’en débouté,
— confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Y X à payer à la SARL EGAM la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Y X à payer à la SARL EGAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 22 février 2018.
MOTIFS
L’appelant conteste la licéité de la convention d’occupation précaire en l’absence de toutes circonstances objectives de précarité de l’occupation indépendantes de la volonté des parties et en raison du montant de la redevance qui, loin d’être dérisoire, avoisine celui des loyers de locaux commerciaux dans le secteur ; que s’agissant d’une fraude, la SARL EGAM ne peut se prévaloir d’aucune de ses dispositions ; que la nullité de la convention est encourue de sorte qu’il ne doit aucune redevance. Subsidiairement, il fait valoir une exception d’inexécution en raison du mauvais état des locaux donnés à bail dont la réparation incombe au loueur.
L’intimée expose que l’absence éventuelle du critère de précarité n’entraîne pas la nullité de la convention, mais sa requalification en contrat de bail commercial de sorte que les redevances sont en fait des loyers qui sont dus. Elle ajoute qu’à supposer que la convention soit annulée, le preneur reste tenu de s’acquitter du paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation des locaux. Sur l’exception d’inexécution, la SARL EGAM réplique que le caractère inexploitable des locaux n’est pas démontré et que l’appelant ne s’en est jamais plaint de cette situation avant la présente instance.
La cour rappelle que la convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation précaire des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme procède d’un fait ou acte extérieur à la seule volonté des parties. Les conventions d’occupation précaire demeurent en dehors du champs d’application du statut des baux commerciaux, à moins qu’elles ne constituent des baux déguisés et ne réalisent une fraude destinée à faire échec aux dispositions impératives du statut.
En l’espèce les parties ont signé un acte sous seing privé intitulé 'convention de mise à disposition précaire d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 31 décembre 2011 portant sur des locaux nus d’un superficie de 210 m2 pour l’exercice 'des activités de matériels à usages professionnels’ moyennant une redevance de 500 euros hors taxes par mois. L’acte mentionne la possibilité de mettre fin à ladite convention au terme du 1er trimestre par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis, stipule une clause résolutoire et diverses obligations à la charge du 'locataire'.
Il ne résulte ni de la convention, ni des circonstances de fait, ni d’ailleurs des écritures des parties, que le droit du locataire aurait dépendu de la réalisation d’un événement extérieur à la seule volonté des parties.
En l’absence de cause objective de précarité, les parties ne pouvaient pas recourir à une convention d’occupation précaire.
Le recours depuis le 31 décembre 2011 jusqu’au moins au 1er mai 2015, soit pendant plus de trois ans, à ce type de convention pour louer des locaux destinés à l’exercice 'des activités de matériels à usages professionnels’ en lieu et place d’un bail commercial démontre la volonté de la SARL EGAM d’échapper frauduleusement à l’application des dispositions impératives du statut des baux commerciaux.
Toutefois, la sanction de cette fraude n’est pas la nullité mais, comme le fait valoir la SARL EGAM, la requalification de l’acte en bail commercial.
Il convient par conséquent de débouter la SARL EGAM de sa demande de voir déclarer nulle la convention d’occupation précaire.
Dans ces conditions, la contrepartie de l’occupation des locaux n’est pas une redevance mais un loyer.
Le locataire déclare avoir quitté les lieux le 1er mai 2015, ce que la SARL EGAM, qui ne réclame un arriéré locatif que jusqu’au mois de mars 2015 inclus, n’a pas contesté.
L’appelant a produit une référence locative pour des locaux commerciaux de 178 m², aménagés et en très bon état, de 550 euros par mois, soit un montant supérieur à la redevance qui avait été fixée dans la convention, si bien que la cour a ainsi des éléments suffisants pour apprécier le montant du loyer dû. C’est donc à bon droit que le bailleur demande à ce qu’il soit fixé à une somme équivalente au montant de la redevance qui avait été prévue entre les parties.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à la délivrance d’un bien conforme à sa destination contractuelle et d’en faire jouir paisiblement le preneur.
M. Y X a produit des photographies en couleur non datées de locaux dont il ressort notamment une toiture en tôle ondulée dans un état médiocre. Pour autant, il ne justifie pas avoir, avant la présente instance, reproché à la SARL EGAM l’état des locaux donnés à bail, ni sollicité le cas échéant de son bailleur des travaux. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible.
En outre, il ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l’état allégué des locaux l’aurait empêché de les exploiter.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’exception d’inexécution du paiement des loyers.
M. Y X est donc redevable en vertu du bail des loyers en contrepartie de l’occupation des locaux du 31 décembre 2011 jusqu’au mois de mars 2015 inclus, date à laquelle le bailleur a arrêté les loyers impayés.
Il ressort de la lecture des extraits du Grand livre versés aux débats par la SARL EGAM que M. Y X est redevable de la somme de 14 777 euros TTC, somme qui prend en compte les derniers virement qu’il a effectué en mai, juin et juillet 2015.
Par conséquent, le jugement entrepris qui l’a condamné à régler cette somme à la SARL EGAM, outre 200 € pour frais et accessoires et des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL EGAM prétend que M. Y X ne pouvait se méprendre sur l’inanité du recours qui n’a pour seul objet que de retarder le paiement de la dette.
Au regard des circonstances de l’espèce, la SARL EGAM n’établit pas que l’action aurait été introduite de mauvaise foi et que l’appelant aurait usé de procédés abusifs.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X qui succombe en son appel sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la SARL EGAM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X exerçant sous la forme d’une G, dont le nom commercial est B C aux dépens dont distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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