Annulation 25 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507631 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507631 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 juin 2025, N° 24DA00132 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507631.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien de la vallée de l' Eaulne c/ préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 ainsi que pour le poste de livraison n° 5 de son projet parc éolien sur le territoire de la commune de Vatierville.
Par un arrêt n° 24DA00132 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir admis l’intervention de la commune de Vatierville, a, d’une part, annulé l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il refuse à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne la délivrance d’une autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet et, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de la société en tenant compte des motifs de l’arrêt et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, en ce qu’il juge que les éoliennes E8 et E9 du projet parc éolien ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants en se fondant sur le seul caractère déjà largement anthropisé du site d’implantation de ce projet ;
- d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les éoliennes E8 et E9 ne conduiront ni à des effets de surplomb ou d’écrasement, ni à des effets de rupture avec les parcs existants de nature à caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants au sens des mêmes dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne et la commune de Vatierville.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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