Confirmation 3 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 juin 2019, n° 17/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2017, N° 15/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2019
N° RG 17/04376
N° Portalis
DBV3-V-B7B-RTLW
AFFAIRE :
SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
C/
A X
…
SELARL Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 15/00179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL Z, représentée par Me Frédéric Z
[…], […]
es qualités de mandataire judiciaire de :
SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[…]
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 379/14
APPELANTE et INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2019, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame D E
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2010, M. et Mme X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Lelièvre Constructions Mancelles pour l’édification d’une maison pour un prix forfaitaire et définitif de 192 313,69 euros TTC.
Le 30 novembre 2011, un procès-verbal de réception a été établi avec deux réserves. La liste des réserves initiales a été complétée par lettre recommandée du maître de l’ouvrage du 7 décembre 2011 et par lettre du 12 octobre 2012.
Le 23 juin 2014, la société Lelièvre Constructions Mancelles a adressé à M. et Mme X une demande de paiement du solde du marché de 10 539 euros, payable au plus tard le 10 juillet suivant.
Le 11 septembre 2014, la société Lelièvre Constructions Mancelles a vainement mis en demeure M. et Mme X d’avoir à lui régler cette somme au plus tard le 30 septembre suivant.
Le 2 janvier 2015, la société Lelièvre Constructions Mancelles a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Versailles :
— a déclaré irrecevable la demande de la société Lelièvre Constructions Mancelles,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 9 juin 2017, la société Lelièvre Constructions Mancelles a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Z en qualité de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la Selarl Z, représentée par Me
Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles, demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles au visa de l’article 554 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Lelièvre Constructions Mancelles, au visa de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 10 539 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 septembre 2015 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2017, M. et Mme X demandent à la cour de :
A titre principal et au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que l’action en paiement introduite par le constructeur professionnel contre le maître de l’ouvrage particulier le 2 janvier 2015 est prescrite depuis le 30 novembre 2013 ou, à tout le moins, depuis le 30 novembre 2014,
— dire et juger que l’action en paiement de la société Lelièvre Constructions Mancelles à leur encontre est irrecevable, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et au visa des articles R. 231-7 II 2) du code de la construction et de l’habitation, et de l’article 1792-6 du code civil,
— dire et juger que le constructeur n’a pas procédé aux travaux de levées des réserves,
— dire et juger qu’il n’a pas davantage été procédé aux travaux de reprise des désordres apparus et signalés dans le délai d’un an après la réception,
En conséquence,
— dire et juger que le maître de l’ouvrage était en droit de conserver la retenue de garantie pour faire procéder à ces travaux, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant,
— débouter la société Lelièvre Constructions Mancelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. et Mme X,
Subsidiairement sur ce point,
— ordonner la compensation de la dette du constructeur née de son manquement à son obligation de parfait achèvement par la créance qu’il détient sur le maître de l’ouvrage constituée par cette garantie,
En conséquence,
— débouter la société Lelièvre Constructions Mancelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. et Mme X,
— condamner la société Lelièvre Constructions Mancelles à verser à M. et Mme X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2019.
SUR CE
L’action de la société Lelièvre Constructions Mancelles tend à obtenir paiement d’une facture d’un montant de 10 539 euros. Le jugement a déclaré l’action irrecevable et a condamné la société Lelièvre Constructions Mancelles à régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement au jugement, la société Lelièvre Constructions Mancelles a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2018. La société Z est intervenue volontairement à la procédure à la suite de sa désignation en qualité de mandataire judiciaire.
La cour prend acte de l’intervention volontaire, non discutée, de la société Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles en redressement judiciaire.
Sur les limites de l’appel :
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions par l’appelant principal. Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges.
Sur l’appel principal de Me Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles :
Le jugement déféré a déclaré l’action en paiement du solde des travaux de la société Lelièvre Constructions Mancelles prescrite pour avoir été engagée au delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation suivant la date d’exigibilité de la facture qui a été fixée à la date de réception des travaux, le 30 novembre 2011.
Le mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles demande à la cour d’infirmer le jugement déféré afin de déclarer recevable et bien fondée sa demande de condamnation 'conjointe et solidaire’ de M. et Mme X à lui payer la somme de 10 539 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 septembre 2015, capitalisés. Il fait valoir que le point de départ de la prescription n’est pas la date de réception des travaux retenue par le jugement mais la date de la levée des réserves, en l’espèce le 23 juin 2014, si bien que son action engagée par assignation en paiement
délivrée le 2 janvier 2015 est recevable.
M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’action était prescrite et donc irrecevable faisant valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception, le 30 novembre 2011, ou subsidiairement à la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, le 30 novembre 2012. Ils soutiennent que l’assignation ayant été délivrée en 2015, l’action est prescrite.
Le constructeur sollicite le paiement de la retenue de 5% du montant du marché conservé par les maîtres d’ouvrage depuis la réception.
L’article L.137-2 du code de la consommation recodifié L. 218- 2 depuis l’ordonnance n'2016- 301 du 14 mars 2016, prévoit : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il n’est pas contesté par les parties que l’action en paiement du professionnel à l’encontre de consommateurs est soumise à la prescription biennale du code de la consommation.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est la date d’exigibilité du paiement du solde des travaux.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux contrats de construction de maisons individuelles, prévoit :
'le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8 , à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou , si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.'
En cas de réserves faite dans l’année suivant la réception des travaux effectuée par les maîtres d’ouvrage hors la présence d’un professionnel pour les assister, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du solde dû est, soit la date de la levée effective des réserves lorsqu’elle est effectuée pendant l’année de garantie de parfait achèvement, soit la date d’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. En effet, au-delà de cette date, le maître d’ouvrage est en droit de conserver la retenue de garantie de 5% afin de faire exécuter les travaux de reprise des réserves par un tiers.
Admettre comme le demande le constructeur que le point de départ soit fixé au jour de la levée effective des réserves y compris lorsqu’elle a été effectuée comme en l’occurrence 3 ans après la fin de la garantie de parfait achèvement, priverait le maître d’ouvrage de la possibilité d’user de cette retenue de garantie pour effectuer la levée des réserves à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les parties ont procédé à la réception des travaux le 30 novembre 2011 sans l’assistance d’un professionnel. M. et Mme X ont formé deux réserves le jour de la réception (fuite de gaz et panneaux solaires non conformes au permis de construire). La fuite de gaz a été reprise le 2 décembre 2011 ainsi que l’indiquent les maîtres d’ouvrage dans leur courrier du 19 octobre 2012 mais la non-conformité des panneaux solaires n’a pas fait l’objet de reprise. M. et Mme X ont également déclaré au constructeur de nouvelles réserves par courrier du 19 octobre 2012 dans l’année
de la garantie de parfait achèvement : fuite au plafond au droit des panneaux solaires non conformes au permis de construire, dysfonctionnements de l’installation des panneaux solaires et des volets roulants, extérieur des fenêtres rayé, déformation d’un des montants de la fenêtre de la cuisine.
Les maîtres d’ouvrage font état dans le courrier précité d’interventions du constructeur entre la réception du 30 novembre 2011 et le mois d’octobre 2012 pour tenter de remédier aux réserves mais aucun procès-verbal de levée de l’ensemble des réserves dans l’année de parfait achèvement n’est présenté par le constructeur. Le constructeur reconnaît qu’il n’a levé l’ensemble des réserves que le 23 juin 2014.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 30 novembre 2012, date d’expiration de la garantie d’achèvement. Il s’ensuit que l’action n’était recevable que jusqu’au 30 novembre 2014. L’action en paiement engagée le 2 janvier 2015 est donc prescrite.
Le jugement qui a déclaré l’action irrecevable est confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure :
Le sens de la décision conduit à confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à son appel, la société Lelièvre Constructions Mancelles en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité conduit à rejeter les indemnités de procédure réclamées en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SELARL Z, représentée par Me Frédéric Z, es qualités de mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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