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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 novembre 2024, N° 23LY03826 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500401.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser la somme de 32 822,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en remboursement des sommes allouées à M. A. Par un jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03826 QPC du 12 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de faire droit à la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le centre hospitalier Drôme-Vivarais.
Par un arrêt n° 23LY03826 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier Drôme-Vivarais, ramené la somme qu’il a été condamné à verser à un montant de 31 922,50 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Drôme-Vivarais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du FGTI la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025, présentés en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, le centre hospitalier Drôme-Vivarais conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d’appel de Lyon de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1520 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du centre hospitalier Drôme Vivarais.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l’article R. 771-9 du même code : « La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties (). / La notification d’une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. »
2. D’une part, pour demander l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale, le centre hospitalier Drôme-Vivarais soutient qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que la question prioritaire de constitutionalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
3. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier Drôme-Vivarais soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles n’étaient pas applicables aux praticiens hospitaliers à la date de l’agression subie par M. A ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient comme point de départ de la prescription quadriennale la date de consolidation des préjudices corporels de la victime ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte l’exception de prescription et retient le lien de causalité entre les préjudices subis par M. A et l’agression dont il a été victime en se fondant exclusivement sur l’expertise diligentée par le juge judiciaire à laquelle il n’a pas été partie ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance de son office par la cour en ce qu’il refuse d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il confirme le montant des préjudices sollicités par le FGTI au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Drôme-Vivarais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Drôme-Vivarais.
Copie en sera adressée au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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