Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 18/04473
CPH Montauban 21 septembre 2018
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CA Toulouse
Confirmation 26 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de non-discrimination

    La cour a estimé que la société Y n'était pas responsable de la mise en œuvre des tables de mortalité, qui relèvent de la seule compagnie d'assurance, et qu'aucun fait constitutif de discrimination n'était établi.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information sur les modifications du contrat

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation d'information, car les modifications des tables de mortalité ne constituaient pas une modification des garanties contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban dans l'affaire opposant Mme Z X à la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F) et la compagnie Arial CNP Assurances. Mme X reprochait à son employeur d'avoir appliqué un contrat de retraite supplémentaire comportant des tables de mortalité différentes selon le sexe de l'assuré, ce qui constituerait une discrimination. La cour d'appel a constaté que la société Y n'était pas responsable de cette discrimination, car elle n'avait pas maîtrisé les clauses contractuelles et leur application. De plus, la cour a estimé que la société Y avait respecté son obligation d'information envers Mme X. Par conséquent, les demandes de Mme X ont été rejetées et elle a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 18/04473
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/04473
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 21 septembre 2018, N° F18/00090
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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