Confirmation 26 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 18/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 21 septembre 2018, N° F18/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°2021/
N° RG 18/04473 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSXE
APB-AR
Décision déférée du 21 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 18/00090) O.HAMECHER
Z X
C/
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE – 'Y'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26 03 2021
à
Me Anne BEYDON
Me Julia B-C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X
[…], […]
Représentée par Me Anne BEYDON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉEES
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE – 'Y’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domciliés en cette qualité audit siège
Direction Régionale d’Agen – Lieu-Dit Gaussens – BP 40037
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Julia B-C, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. G Présidente et Mme A. PIERRE-BLANCHARD Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X a été embauchée à compter du 14 avril 1982 par la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d’assistante, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X a occupé les fonctions d’attachée selon la qualification cadre, classe K de la convention collective des sociétés concessionnaires ou
exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers du 27 juin 2006, et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute s’élevant à 4 566, 01€.
Par accord d’entreprise signé le 16 octobre 2001, portant avenant n°1 à la convention d’entreprise n°45 instituant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de travail et aux carrières des cadres, un régime de retraite sur-complémentaire obligatoire a été mis en place au bénéfice des salariés cadres d’Y.
Le régime de retraite sur-complémentaire obligatoire mis en oeuvre est un régime de retraite supplémentaire dit 'à cotisations définies’ régi par l’article 83 du code général des impôts.
L’accord d’entreprise prévoyait que ce régime de retraite supplémentaire à cotisations définies serait financé par un taux de cotisations de 8 % du salaire brut, et serait alimenté:
— à hauteur de 5,68 % par substitution aux jours précédemment attribués par l’article 3.2 du titre 1 de la convention d’entreprise n° 45, cet article ' et les jours supplémentaires de congés qu’il instituait ' étant en conséquence abrogé,
— à hauteur de 1,55 % du salaire brut du salarié par une cotisation à la charge de l’employeur,
— à hauteur de 0,77 % du salaire brut par une cotisation à la charge du salarié.
Un contrat d’assurance de groupe a été souscrit par l’employeur auprès de la compagnie Arial CNP Assurances (AG2R la Mondiale), gestionnaire de fonds, les cotisations étant versées sur un compte individuel pour chaque salarié adhérent.
Ce régime de retraite à cotisations définies étant obligatoire, Mme X y adhérait le 10 avril 2002.
En 2011, Mme X a pris attache auprès de l’assureur de ce régime de retraite pour échanger sur des différences qu’elle a constatées entre l’estimation future de sa rente de retraite supplémentaire et l’estimation figurant sur les relevés individuels de ses collègues masculins.
La compagnie Arial CNP Assurances a indiqué à Mme X que les hommes et les femmes se voyaient appliquer des tables de mortalités différentes, ce qui pouvait expliquer cette différence.
Par courrier du 29 août 2011, en sa qualité de déléguée syndicale centrale CFE-CGC, Mme X a écrit à son employeur afin de lui dire qu’elle avait pris attache auprès d’Arial CNP Assurances/AG2R La Mondiale. Elle a alerté son employeur sur le fait qu’à cotisations identiques, une femme toucherait une rente inférieure à celle d’un homme. Mme X a demandé à son employeur de prendre contact avec Arial afin que cette différence soit corrigée.
Début 2015, Mme X a demandé à son employeur quelle était la table de mortalité utilisée en 2001, lors de la souscription de l’entreprise Y au régime de retraite à cotisations définies, et quelle était la table de mortalité actuellement appliquée.
Par mail du 5 février 2015, Arial CNP Assurances a répondu à Mme X que la table de mortalité utilisée en 2001 était la table TPG93 alors que celle utilisée en 2015 était la table TGH05/TGF05. La table TPG93 était une table de mortalité 'mixte', peu important que le souscripteur soit un homme ou une femme.
Lors d’une réunion d’avril 2015 entre l’employeur et le délégué syndical central CFE-CGC de l’entreprise, l’employeur a exposé les principes de fonctionnement applicables au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit et ses raisons. L’employeur aurait expliqué que les
hommes représentaient 70 % de l’effectif des cadres de l’entreprise, et que par application d’une table de mortalité mixte, ils verraient leur rente annuelle diminuer de 556 € par an.
Le 1er juillet 2015, Mme X a fait valoir ses droits à la retraite.
Dès le 1er juillet 2015, Mme X a perçu la rente correspondant à la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire.
Elle a saisi le Défenseur des droits sur ce dispositif de retraite supplémentaire qu’elle considérait comme discriminatoire.
A la demande d’Y, Arial CNP Assurances a adressé au Défenseur des droits un courrier, en date du 13 octobre 2015, dans lequel étaient fournis tous renseignements et pièces utiles ' notamment toutes explications sur les tables de mortalité utilisées par la compagnie. Le 14 juin 2019, le Défenseur des droits a indiqué que le dossier de Mme X "n’est pas clos et que son analyse, toujours en cours, fait également l’objet d’un projet de réforme". Aucune autre suite n’a été donnée.
Le 7 mars 2016, Mme X a écrit à son employeur afin de lui indiquer qu’elle contestait les conditions de liquidation de la rente versée aux salariés retraités par application du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit auprès d’Arial CNP Assurances au regard du principe de non discrimination homme/femme.
Par courrier du 15 mars 2016, l’Y lui a répondu que les dispositions du contrat de retraite supplémentaire sont toujours restées les mêmes.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 20 avril 2016 d’une demande indemnitaire dirigée contre son employeur pour discrimination dans l’application du contrat de retraite sur-complémentaire et subsidiairement pour manquement à son obligation d’information sur le changement de table de mortalité appliquée au contrat.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Toulouse,
— débouté Mme X de ses demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse a déclaré le conseil de prud’hommes de Montauban compétent pour connaître du litige et réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur le fond, la société Y a appelé en cause la compagnie Arial CNP Assurances devant le conseil de prud’hommes de Montauban.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit qu’il n’y a pas eu de discrimination de la part d’Y à l’encontre de Mme X ;
— dit qu’Y a respecté son obligation d’information à l’égard de Mme X ;
— condamné Mme X à payer à Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties des autres demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que la SA Y a procédé à une discrimination prohibée entre les hommes et les femmes dans l’application du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, en maintenant l’application de tables de mortalité différentes selon le sexe de l’assuré,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA Y a manqué à ses obligations d’information sur le contenu et les modifications du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, en omettant d’informer les salariés sur le changement de table de mortalité applicable pour le calcul des droits à retraite et sur les frais applicables,
En conséquence,
— condamner la SA Y à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 15 000 € de dommages et intérêts,
* 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux procédures de première instance devant le conseil de prud’hommes de Montauban [RG F 16/00104, puis RG F 18/00090]
* 1 500 € au titre de la procédure d’appel sur la compétence, la cour d’appel de Toulouse ayant, par arrêt du 6 avril 2018, réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la SA Y aux entiers dépens de première instance et d’appel sur la compétence, la cour d’appel ayant, par arrêt du 6 avril 2018, réservé les dépens d’appel,
— condamner la SA Y à verser à Mme X 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la SA Y aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F) demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 21 septembre 2018 en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il n’y a pas eu de discrimination de la part de la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F) à l’encontre de Madame Z X ;
* dit et jugé que la société Autoroutes du Sud de la France a respecté son obligation d’information à l’égard de Mme X ;
* condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
Et y faisant droit,
— déclarer Mme X mal fondée en ses demandes et l’en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Autoroutes du Sud de la France est bien fondée à appeler la compagnie d’assurance Arial CNP Assurances par application des articles 331 et suivants du code de procédure civile pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie d’assurance Arial CNP Assurances à relever et garantir la société Autoroutes du Sud de la France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle y compris s’agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner Mme X en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie Arial CNP Assurances demande à la cour
de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Arial CNP Assurances de sa demande de condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de céans statuant en matière de compétence du 6 avril 2018, avec distraction au profit de Me B C ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes :
— condamner Mme X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X, en plus des dépens de 1re instance, aux entiers dépens de l’instance en appel ayant abouti à un arrêt statuant en matière de compétence en date du 6 avril 2018, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en appel, le tout avec distraction au profit de Me B C qui affirme y avoir pourvu, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les adversaires de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires telles que dirigées à l’encontre d’Arial CNP Assurances.
MOTIFS :
Sur la discrimination homme-femme dans l’application du contrat :
Mme X fait valoir que la SA Y a violé le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes en appliquant un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, puis en maintenant l’application de ce contrat, alors qu’il comportait des tables de mortalités différentes selon le sexe de l’assuré, et que Y avait été alertée sur le caractère discriminatoire de ces tables de mortalité.
Elle rappelle que la discrimination fondée sur le sexe est prohibée tant par les textes européens que par le droit interne issu de la loi du 27 mai 2008, et que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2011 rappelle que, si la directive 2004/113/CE a prévu le principe de l’interdiction de l’utilisation du sexe de l’assuré en tant que facteur actuariel (c’est-à-dire l’interdiction des tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes), cette directive avait prévu la possibilité, pour les Etats membres, d’y déroger. Or l’arrêt censure cette dérogation laissée aux Etats membres, sans limitation de durée.
Elle indique que selon les simulations présentées par l’employeur, la liquidation des droits à retraite permet de constater une différence de plus de 550 € pour un âge de départ en retraite à 65 ans, et de plus de 450 € pour un âge de départ en retraite à 62 ans, selon que l’assuré soit un homme ou une femme, et que ces éléments ne lui ont pas été communiqués au moment de la liquidation de ses droits à retraite, pas plus qu’aux autres salariés.
La société Y conteste pour sa part tout manquement, et indique qu’il est ainsi totalement fallacieux de lui reprocher l’application d’une table de mortalité qui n’était pas définie au moment de la souscription du contrat et qui ne pouvait être connue et appliquée par le seul assureur qu’au moment de la liquidation des droits à la retraite des salariés concernés.
Elle ajoute que le litige ne porte pas sur l’exécution par la société Y de ses obligations vis-à-vis de la salariée, mais sur la mise en oeuvre de l’engagement évoqué par un tiers étranger au contrat de travail : la compagnie d’assurance.
Elle demande donc sa mise hors de cause, et rappelle que dans le régime à 'cotisations définies', l’employeur s’engage à verser des cotisations à un organisme gestionnaire, cotisations qui, augmentées du revenu de leur placement, seront versées sous forme de rente aux anciens salariés une fois leur retraite liquidée ; que le montant de cette rente résulte de la gestion du régime toujours assurée par un organisme extérieur et que l’employeur n’apporte pas de garantie sur le niveau des rentes versées, l’engagement de
l’employeur est dit de moyens de sorte qu’il ne peut être mis en cause concernant les litiges relatifs à la rente versée à l’ancien salarié.
Or l’action de la salariée est exclusivement destinée à faire trancher la question du calcul du montant de la rente versée par la compagnie Arial CNP Assurances en exécution du contrat d’assurance.
La société Y n’est aucunement liée à cette question qui relève de la seule méthode de calcul utilisée par l’organisme de gestion, c’est à dire la compagnie Arial CNP Assurances.
Subsidiairement, elle conteste toute discrimination, et indique que les rentes versées à Mme X en exécution de son contrat de retraite supplémentaire sont conformes l’article A. 335-1 du code des assurances qui prévoit que les tables pour les rentes viagères sont à compter du 1er janvier 2007 :
- table TGF05 pour les assurés de sexe féminin,
- table TGH05 pour les assurés de sexe masculin.
La société Y rappelle que depuis la jurisprudence européenne de 2011, il a été transposé au sein du régime juridique français le principe selon lequel les sociétés d’assurance ne peuvent plus faire de distinction entre les hommes et les femmes pour établir leurs tarifs et déterminer les prestations depuis le 21 décembre 2012.
Toutefois, cette mesure ne s’applique en réalité qu’aux nouveaux contrats souscrits à compter du 21 décembre 2012 et ne concerne pas tous les contrats d’assurance.
En effet, seuls les contrats individuels de type Madelin et PERP régis par une directive de 2004 sont remis en cause par l’arrêt du 1er mars 2011 de la CJUE.
En revanche, les régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ne relèvent pas de la directive de 2004 mais d’une directive de juillet 2006 qui n’a pas été remise en cause par l’arrêt du 1er mars 2011 de la CJUE.
La compagnie Arial CNP Assurances conclut au rejet des demandes présentées contre elle, et rappelle que lors de la souscription du contrat liant A.S.F. à Arial CNP assurances, c’est-à-dire à la date du 24 janvier 2002, la table de mortalité en vigueur était la table dite « TPG93 », il s’agissait d’une table mixte hommes/femmes, n’opérant donc pas de distinction en matière d’espérance de vie suivant le sexe de la personne concernée.
Cette table a cependant été remplacée, en 2006, par les tables dites « TGF05 » et « TGH05 », la première déterminant l’espérance de vie des femmes et la seconde déterminant l’espérance de vie des hommes.
L’utilisation des tables dites « TGF05 » et « TGH05 » a, par la suite, été rendue obligatoire pour les assureurs à compter de l’année 2007.
Et l’utilisation de ces tables n’est pas constitutive de discrimination prohibée, car s’il est vrai que la règle de non discrimination s’applique sans exception aux contrats souscrits auprès des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale (et donc soumis à l’article L 931-3-2 du code de la Sécurité sociale) et des mutuelles relevant du code de la mutualité (et donc soumis à l’article L112-1-1 du code de la mutualité), tel n’est en revanche pas le cas des sociétés et entreprises d’assurance relevant du code des assurances.
L’article L111-7 du code des assurances pose un principe de non discrimination fondée sur le sexe, mais son alinéa 3 organise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, sur autorisation du pouvoir réglementaire, « lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance ».
Son cinquième alinéa précise, quant à lui, que les « données actuarielles et statistiques pertinentes » peuvent, en matière d’assurance sur la vie, prendre la forme « de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie », comme c’est le cas ici des tables ci-dessus évoquées (tables « TGF05 » et « TGH05 »).
Les sixième et septième alinéas (II-bis) viennent limiter le champ d’application de cette exception au principe de non-discrimination entre hommes et femmes aux seuls contrats souscrits avant le 20 décembre 2012, comme c’est le cas ici du contrat dont s’agit, qui a en effet été souscrit à la date du 24 janvier 2002.
La compagnie Arial CNP Assurances précise donc qu’elle est obligée, pour établir le tarif des rentes viagères servies dans le cadre des contrats de retraite supplémentaire qu’elle commercialise, d’utiliser soit les tables « TGF05 » et « TGH 05 » en fonction du sexe des assurés, soit uniquement 'TGF05" pour tous les assurés y compris les hommes.
Elle ajoute que la jurisprudence européenne de 2011 n’a aucune incidence sur les régimes de protection sociale d’entreprise, et notamment sur les régimes de retraite professionnels, en raison du fait que, pour l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, ces régimes ne sont pas régis par la directive 2004/113/CE mais par la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Très subsidiairement, elle indique que Mme X ne fait la démonstration d’aucun préjudice puisqu’en cas de non-application des tables sexuées, il serait fait application de la table de mortalité des femmes et donc de celle appliquée à Mme X.
Sur ce,
L’action indemnitaire de Mme X fondée sur la discrimination homme-femme est dirigée contre son employeur la société Y, non pas dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, mais à raison de l’application d’un contrat de groupe souscrit auprès de la compagnie Arial CNP Assurances pour l’ensemble des cadres de l’entreprise, relatif à un dispositif de retraite sur-complémentaire.
Or, il est constant que la société Y ne maîtrise ni les clauses contractuelles stipulées exclusivement par l’organisme gestionnaire des fonds, la compagnie Arial CNP Assurances, ni leurs modalités d’application durant la vie du contrat et lors de la liquidation des droits à retraite du salarié assuré.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que Mme X ne présente à la cour aucun fait constitutif d’agissements laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article L1132-1 du code du travail, pouvant être imputé à son employeur, la société Y.
Mme X sera donc déboutée de sa demande principale, par confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
A titre subsidiaire, Mme X invoque le manquement de l’employeur à son obligation d’information sur le changement des tables de mortalité, (table de mortalité mixte au moment de la souscription, puis table de mortalité prévoyant une distinction entre les hommes et les femmes ensuite), et à l’application de certains frais et pénalités à la liquidation du contrat.
Elle indique que, lorsqu’un contrat collectif est souscrit au sein d’une entreprise, les salariés ont droit, de la part de leur employeur, à une information pré-contractuelle, et à une information en cours de contrat en cas de modification des garanties, or à la souscription les quelques éléments qui lui avaient été communiqués sont trois plaquettes, dans lesquelles il n’est, à aucun moment, fait mention du fait que le montant de la rente versée au retraité sera différent selon que le retraité est un homme ou est une femme.
De plus, à aucun moment l’employeur n’a informé les salariés sur le changement de la table de mortalité appliquée dans le contrat de retraite souscrit.
Pour sa part, la société Y soutient avoir respecté son obligation d’information pré-contractuelle et l’obligation d’information annuelle au travers des relevés, et affirme que les informations diffusées aux salariés mentionnent l’application de table de mortalité selon le genre des salariés.
Enfin, elle indique que Mme X ne fait la démonstration d’aucun préjudice, elle a perçu les rentes contractuellement fixées, et si elle considère qu’un autre mode de calcul aurait dû lui être appliqué, il lui appartient de détailler la méthode de calcul qu’elle considère applicable afin de justifier des sommes demandées, ce qu’elle ne fait pas.
La compagnie Arial CNP Assurances indique quant à elle que, dans le cadre du contrat souscrit, la compagnie ne s’est pas engagée à utiliser la table « TPG93 », qui était en vigueur au jour de la souscription, mais uniquement la table en vigueur au jour de chaque demande de liquidation.
Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas être valablement considéré que le passage de la table « TPG93 » aux tables « TGF05 » et « TGH05 » aurait constitué une modification de garantie qui aurait dû entraîner une information spécifique des assurés.
Sur ce,
L’article L141-4 du code des assurances, applicable à la cause, prévoit que 'le souscripteur’ du contrat d’assurance de groupe, en l’espèce l’employeur 'est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.'
En l’espèce, Mme X produit aux débats le contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Y auprès de la compagnie Arial CNP Assurances, ainsi que la notice d’information établie par la compagnie Arial CNP Assurances à l’attention des adhérents, dont les dispositions sont conformes au texte précité.
Au regard de ces pièces, la cour estime que la société Y a rempli son obligation d’information au moment de l’adhésion de la salariée au contrat.
Il est également produit un exemple des relevés annuels de situation, dont il n’est pas discuté qu’ils étaient annuellement adressés à Mme X, mentionnant les cotisations capitalisées, les versements réalisés durant l’année, la composition des supports financiers (actions, obligations, actifs) ainsi que le montant prévisible de la rente annuelle de la salariée en cas de départ en retraite à 62 et 67 ans.
A une date non précisée par les parties, mais qui se situe nécessairement entre le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des tables de mortalité différentes selon le sexe de l’assuré) et 2011 (date à laquelle la salariée a pris attache auprès d’Arial CNP Assurances qui lui a confirmé que les tables de mortalité différentes pour les hommes et les femmes étaient applicables au contrat souscrit), il est constant que la rente issue du contrat d’assurance retraite obligatoire a été modifiée en son calcul puisque la table de mortalité mixte TPG93 a été remplacée par les tables TGH 05 et TGF 05, cette dernière étant la table femmes applicable à Mme X.
La question est de savoir si la modification de cette table de mortalité applicable aux salariés adhérents est l’une des 'modifications apportées à leurs droits et obligations’ par rapport aux
stipulations contractuelles initiales au sens de l’article L.141-4 du code des assurances, exigeant alors que l’adhérent en soit informé trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
Or, la cour constate que ni le contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Y, ni les informations pré-contractuelles transmises à Mme X, ne font référence à l’application d’un type de table de mortalité ; en effet, à la souscription du contrat de groupe et à l’adhésion de Mme X, la compagnie Arial CNP Assurances ne s’est nullement engagée à appliquer tel ou tel type de table de mortalité mais à appliquer la table en vigueur à la date de liquidation des droits à retraite de l’adhérente.
Le contrat d’assurance de groupe mentionne ainsi en page 9 à l’article 'liquidation de la rente de retraite – 2) montant de la rente’ :
'le compte individuel de retraite de l’Assuré calculé à la date de liquidation, est converti en rente viagère sur la base :
— du tarif en vigueur à la date de liquidation. Ce tarif est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé, en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 2% de chaque arrérage,
— de l’âge atteint par l’Assuré à cette date,
— le cas échéant, des options définies à l’article 2 du présent Titre.'
La société Y ne pouvait donc informer Mme X sur l’application d’une table de mortalité plutôt qu’une autre, avant la date de liquidation des droits à retraite de la salariée, date déterminant la table de mortalité applicable.
A cette date, la société Y indique à juste titre que s’est imposé le calcul sur la base de la table de mortalité TGF05 correspondant à celle prévue par l’arrêté du Ministère de l’économie et des finances du 1er août 2006, reprise par le code des assurances dès 2007.
La seule information correcte pouvant être portée à la connaissance de la salariée, avant liquidation de ses droits à retraite, est celle transmise à elle annuellement par le biais des relevés précités, mentionnant ses droits à rente au jour de l’édition du relevé, et prenant donc en compte la table de mortalité alors applicable.
Dans ces conditions, la cour constate, comme les premiers juges, que la société Y a satisfait à son obligation d’information.
Les demandes présentées par Mme X à l’égard de la société Y seront donc rejetées ainsi que, de manière subséquente, les demandes formulées par la société Y à l’encontre de la compagnie Arial CNP Assurances aux fins d’être relevée et garantie par elle de toute condamnation, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
Mme X, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Liste ·
- Ministère ·
- La réunion ·
- Transport ·
- Écologie ·
- Développement durable
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Défaut d'entretien ·
- Côte ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Aquifère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Tierce opposition ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plastique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Mise en ligne ·
- Brique ·
- Excès de pouvoir ·
- Site internet ·
- Conseil d'etat ·
- Site
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Risque ·
- Dénaturation
- Vente à domicile ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Accord ·
- Redressement ·
- Placier ·
- Recouvrement ·
- Eaux ·
- Voyageur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Action sociale
- Pompe ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Alimentation ·
- Eaux ·
- Forage ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention
- Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.