Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 mai 2020, n° 18/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 31 mai 2018, N° 16-01014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08148 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57GN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-01014
APPELANTE
EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Emilie G-H, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : C1644
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 27 mars 2020 prorogé au 22 mai 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’EPIC Valophis Habitat, Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne (Valophis Habitat) d’un jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à Mme Y X, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Y X a été embauchée en 2001 par l’OPAC du Val de Marne, devenu Valophis Habitat en qualité de gardienne d’immeubles.
Le 30 mars 2012, Mme X a été victime d’une agression sur son lieu de travail par Mme C D, salariée de la Régie de quartier de Créteil.
Le 2 avril 2012, Valophis Habitat a établi une déclaration d’accident du travail faisant mention de ce que : ' Mme X rédigeait des E-mails. Agression verbale + menaces de mort par 2 personnes (dont 1 identifiée) travaillant pour un prestataire de Valophis Habitat.' et au titre du siège des lésions des éléments suivants : ' main droite gonflée suite à chute du fauteuil'.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2012 mentionne les constatations suivantes:
' Nouvelle agression (différente du 30.09.11) ayant entraîné une chute- traumatisme main droite – choc psychologique aggravé’ et prescrit un arrêt de travail.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident et l’état de santé de
Mme X a été considéré comme consolidé le 12 novembre 2014.
Mme X a perçu à compter du 13 novembre 2014 une rente en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30 % pour 'séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique, consistant en un syndrome anxieux invalidant'.
Après une tentative infructueuse de conciliation, le 7 juillet 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré le jugement opposable à la caisse ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme X le 30 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Valophis Habitat OPH ;
— dit que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente servie à Mme X selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit,
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur E F pour ce faire ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recette la somme de 1.000€ ;
— rappelé que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Valophis Habitat OPH à payer à Mme Y X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Valophis Habitat était parfaitement conscient du danger encouru en matière d’agression verbale et physique par sa gardienne, Mme X dans ses missions d’accueil de proximité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte que l’accident du travail survenu à Mme X le 30 mars 2012 est bien la conséquence d’une faute inexcusable commise par son employeur.
Valophis Habitat a interjeté appel le 27 juin 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2018.
Par ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Valophis Habitat demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement déféré ;
— constater qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident de
Mme X ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 2.500€ perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil,
Mme Y X demande à la cour de :
— débouter Valophis Habitat de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Valophis Habitat OPH à lui payer la somme de 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile dont Maître G-H sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme X à l’encontre de L’OPH Valophis Habitat;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, d’une part sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par Mme X ;
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices dont Mme X prouverait l’existence ;
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme X, à l’exclusion du montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’OPH Valophis Habitat à l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable et à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance ;
— condamner l’OPH Valophis Habitat à lui rembourser la somme de 1.000€ versée au titre de provision à valoir sur les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit que le manquement de l’employeur en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Mme X, gardienne d’immeuble a été victime le 30 mars 2012 d’un accident du travail en ce qu’elle a été agressée sur son lieu de travail par une personne salariée de la Régie de Quartier de Créteil ; cet accident au cours duquel elle est tombée de son fauteuil a provoqué un traumatisme à la main droite ainsi qu’un choc psychologique aggravé.
Mme X se prévaut de ce que le risque d’agression dans l’environnement professionnel qui était le sien était parfaitement identifié comme tel et évalué comme important.
Valophis Habitat indique que le risque d’agression est inhérent à la profession de gardien d’immeuble, qu’il est identifié et recensé au sein de chaque document unique d’évaluation des risques mais qu’un employeur n’a que très peu de moyens d’action.
Il est établi que Valophis Habitat était parfaitement conscient du risque d’agression auquel est exposé le personnel de proximité parmi lesquels figurent les gardiens d’immeubles et plus particulièrement Mme X, dès lors que les documents uniques d’évaluation des risques produits (pièces n° 3-1à 3-6 des productions de Valophis Habitat) et notamment celui de 2012 visent précisément les risques d’agressions verbales et physiques pour le personnel de terrain et le métier de gardien d’immeuble, le risque étant du reste évalué au degré correspondant à une 'exposition importante'. Par ailleurs il convient de relever que Mme X a été agressée à plusieurs reprises sur son lieu de travail antérieurement à l’accident dont elle a été victime le 30 mars 2012, établissant avoir subi des agressions commises par des locataires les 10 novembre 2004, 27 mai 2009 et 30 septembre 2011 (pièces n° 3,4,5,16 de ses productions), de sorte que l’employeur était parfaitement conscient du risque d’agression auquel elle était exposée, peu important s’agissant de la démonstration de la conscience du risque par l’employeur au titre de l’accident du 30 mars 2012 que pour les accidents antérieurs l’action en reconnaissance de la faute inexcusable soit prescrite.
Se prévalant des motifs du jugement, Mme X invoque l’absence de mesures concrètes mises en place par l’employeur susceptibles de réduire le risque d’agression, l’insuffisance de formation mise en oeuvre, l’absence de dispositifs dans la loge qui auraient permis d’en contrôler l’accès, d’alerter rapidement la police ou tout autre personnel, de surveiller et d’enregistrer les allées et venues de personnes extérieures susceptibles de représenter un danger, l’absence d’information permettant de réduire le risque d’agression. Elle ajoute qu’au jour de l’accident non seulement elle faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée mais que les recommandations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise du 13 mars 2012 n’ont pas été respectées par l’employeur qui aurait dû lui proposer un nouveau poste.
Valophis Habitat réplique que de nombreuses mesures sont mises en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés contre le risque d’agression ; que Mme X a suivi de nombreuses formations ; que de nouvelles mesures sont prévues par les documents uniques d’évaluation des risques d’année en année ; qu’il a équipé les loges des gardiens d’équipements notamment d’une gâche électrique permettant de vérifier l’identité des personnes souhaitant entrer dans le bâtiment, moyens matériels constituant des mesures concrètes visant à protéger la salariée ; que les guides pratiques de prévention et de sécurité sont adressés aux salarié ; qu’il a conclu un contrat département de sécurité et de prévention de la délinquance dans le logement social ; qu’il exerce d’importantes actions de prévention sociale ; que Mme X disposait du droit d’alerte et de retrait. L’employeur relève qu’il a bien mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver Mme X de l’exposition au risque d’agression. Il ajoute que Mme X a bénéficié depuis 2006 d’une surveillance médicale renforcée et que le médecin du travail concluait à son aptitude médicale à son poste de travail.
Il convient de relever qu’il est établi que la loge de Mme X n’était pas équipée d’un dispositif suffisant pour en contrôler l’accès puisque si elle est équipée d’une gâche électrique permettant d’ouvrir la porte, elle est dépourvue d’un système de visio-phone permettant de s’assurer de l’identité de la ou des personnes qui souhaitent avoir accès à la loge et d’en contrôler l’accès de façon efficace. Force est au surplus de relever que la loge est dépourvu de moyen spécifique d’alarme permettant d’appeler tout secours utile en cas de danger.
De plus il est établi que dans le cadre de la visite de reprise du 13 mars 2012, faisant suite à l’accident du travail de septembre 2011, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : 'apte à la reprise. Apte au poste. Doit reprendre sur un poste différent et éloigné du poste précédent où a eu lieu l’accident du travail’ (pièce n° 20 des productions de l’employeur). Si Mme X a bien être mutée sur un nouveau lieu de travail à Créteil, force est de constater que le poste qu’elle occupait n’était pas différent de celui précédemment occupé, alors que l’employeur aurait dû lui proposer un 'poste différent'.
Il résulte de ce qui précède que même si l’employeur a pris quelques mesures pour éviter les risques d’agression, il n’a pas pris les mesures concrètes, nécessaires et suffisantes pour préserver la santé et la sécurité de Mme X, alors qu’il avait parfaitement conscience du risque d’agression auquel elle était exposée en sa qualité de gardienne d’immeuble et que ce manquement de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident, même si elle n’est pas exclusive.
Par suite il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime le 30 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Par application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la majoration maximale de la rente servie à
Mme X.
Par ailleurs c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’indemnisation complémentaire de Mme X et a notamment donné mission à l’expert de déterminer le déficit fonctionnel temporaire, dès lors que contrairement à ce que l’employeur invoque les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il peut être indemnisé sur le fondement du texte précité.
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, Valophis Habitat sera condamné à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière doit faire l’avance.
Par ailleurs Valophis Habitat sera condamné à rembourser à la caisse la somme de 1.000€ dont elle a fait l’avance au titre des frais d’expertise.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais irrépétibles d’appel, il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1.500€ à la charge de Valophis Habitat, sans qu’il y ait lieu d’autoriser le conseil de Mme X à en poursuivre le recouvrement à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Y additant
Condamne Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle doit faire l’avance à
Mme X ;
Condamne Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000€ dont elle a fait l’avance au titre des frais d’expertise ;
Condamne Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne à payer à Mme Y X la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d’appel, sans qu’il y ait lieu de dire que son conseil sera autorisé à en poursuivre le recouvrement à son profit ;
Déboute Valophis Habitat OPH du Val-de- Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Valophis Habitat OPH du Val-de- Marne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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