Annulation 22 novembre 2023
Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 491087 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2023, N° 2115276 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491087.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 31 mars 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2115276 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 17 juin 2021 et a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réexaminer les droits au revenu de solidarité active de M. B à compter de décembre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Reyberol, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare s’approprier les conclusions et moyens de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de la ministre du travail, de la santé et des solidarités de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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