Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 31 mai 2024, n° 489810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2023, N° 2309125 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489810.20240531 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E A et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’affecter leur enfant D dans un lycée de leur choix, à la rentrée de septembre 2023. Par une ordonnance n° 2309125 du 14 novembre 2023, prise par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et M. C, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas la signature du magistrat qui l’a rendue et qu’elle ne fait pas apparaître la date à laquelle elle a été signée ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle est inintelligible et qu’elle s’abstient de citer les dispositions dont elle fait application ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que leurs conclusions tendaient à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et non à son annulation ;
— d’erreur de droit en ce qu’en interprétant leurs conclusions comme demandant la suspension de la décision litigieuse et non son annulation, elle porte atteinte à leur droit à un recours effectif et à leur droit de saisir un tribunal, garantis par les stipulations de l’article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. B C.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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