Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juin 2020, n° 18/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 mai 2017, N° 14/02136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 02 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00738 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEDY
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/02136, en date du 19 mai 2017
APPELANTE :
SARL POMPES SERVICE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SARL Z A, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me X F, avocat au barreau de NANCY
SARL COMPAGNIE DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA FILTRATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2020 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2020.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juin 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FERRON, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Z A exerce une activité d’éleveur transformateur de A ; elle a acquis de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration (CHF) une pompe en 2009, installée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pompes Service Lorraine (PSL), pour l’alimentation en eau de ses bassins.
Après plusieurs pannes, la pompe a cessé de fonctionner le 27 novembre 2010.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par actes délivrés les 23 et 25 avril 2014, la S.A.R.L. Z A a fait assigner la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration devant le tribunal de grande instance de Nancy en réparation des préjudices subis à la suite de la défaillance de la pompe de forage.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2017, le tribunal ainsi saisi a :
— dit que la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration sont responsables de la panne subie par la S.A.R.L. Z A ;
— condamné en conséquence, in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à prendre à la charge, par moitié chacune, la somme de 25 165 euros HT outre la TVA applicable au titre de l’installation de remplacement mise en place auprès de l’élevage de la S.A.R.L. Z A ;
— dit que, par conséquent, la S.A.R.L. Z A ne doit rien à la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine à ce titre et déboute la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine de ses demandes à ce titre à l’encontre de la S.A.R.L. Z A ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration en tant que besoin, si la pompe de remplacement actuelle n’est pas immergée à 100 mètres, à procéder, à frais partagés par moitié à la mise en place au profit de la S.A.R.L. Z A d’une pompe immergée de 100 mètres, pompe devant fonctionner à cette profondeur et selon les prescriptions décrites dans sa commande initiale par la S.A.R.L. Z A, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du présent jugement ;
— dit que la compagnie Allianz garantira la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration de ses condamnations dans les conditions et limites du contrat d’assurance les liant ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à verser à la S.A.R.L. Z A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Metz le 14 décembre 2010 ;
— dit que Maître X F dispose de la faculté de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a retenu que, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la cause de la panne de la pompe est la rupture par frottement de son câble d’alimentation electrique et il a estimé, eu égard à un dire de la société Pompes Service Lorraine sur les origines du frottement, que la panne est survenue par une mauvaise exécution de la prestation confiée à la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine qui aurait dû prévoir la protection du câble électrique qu’elle a mis en place.
Pour retenir la responsabilité de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, le tribunal a estimé au regard d’un de ses courriels du 11 mars 2009 mais aussi d’échanges de mails entre cette société et la S.A.R.L. Z A des 19 et 22 février 2009, que la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration a réceptionné une commande de pompe pour un usage donné sur un site qu’elle a visité et qu’à ce titre, elle avait envers son client une obligation de conseil, portant notamment sur les précautions dans la mise en 'uvre de l’installation et sur la protection de l’alimentation électrique de la pompe immergée, compte tenu des vibrations de la machine.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, le tribunal a relevé que la S.A.R.L. Z A ne fournissait aucun élément démontrant les conséquences de la panne sur la croissance et les conditions de vie des A, les factures d’eau et d’électricité n’explicitant pas ces conséquences ; il en est de même s’agissant de l’absence de démonstration du préjudice lié aux pertes de salaires et charges salariales et la panne, tout comme la baisse du chiffre d’affaires ; le seul préjudice prouvé selon le tribunal est le coût de la mise en place de la pompe de secours installée après le constat de la panne.
Afin de respecter les prescriptions de fonctionnement, le tribunal a ordonné la réalisation de travaux pour placer cette dernière à une immersion de 100 mètres, sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 15 jours après la signification du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mars 2018, la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine a interjeté appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme
électronique le 13 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine demande à la cour de :
— dire et juger son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 mai 2017, recevable en la forme et bien fondé sur le fond ;
En conséquence, et en infirmant le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle n’est en rien responsable de la panne subie par la société Z A affectant la pompe de marque Caprari équipant ses locaux ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à prendre en charge, pour moitié chacune, la somme de 25 165 euros HT au titre de l’installation de remplacement mise en place auprès de l’élevage de la société Z A ;
— in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Z A ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à faire procéder à l’installation au pro’t de la société Z A d’une pompe immergée à 100 mètres, pompe devant fonctionner à cette profondeur et selon les prescriptions décrites dans la commande initiale par la société Z A sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— la mettre hors de cause purement et simplement ;
— débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions en tant que dirigées contre elle ;
— condamner la société Z A à lui payer la somme de 103 962 euros HT arrêtée au 15 août 2015, somme à parfaire ;
— condamner la société Z A au paiement d’une somme de 53 euros par jour correspondant au coût journalier de la location des matériels mis en place par elle à la demande de l’expert judiciaire, et ce, à compter du 16 août 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, somme à parfaire ;
— condamner la société Z A à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter purement et simplement les sociétés Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et la société Allianz Assurances de leur appel incident à son égard et de toutes leurs demandes, fins et conclusions et demandes de condamnation en garantie à son encontre ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— pour le surplus, et, en cas de condamnation, condamner in solidum la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et la société Allianz Assurances à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions
et moyens, la S.A.R.L. Z A demande à la cour de :
— dire et juge l’appel interjeté par la société Pompes Service Lorraine mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration son responsables de la panne subie par la S.A.R.L. Z A ;
* condamné en conséquence in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à prendre à la charge, par moitié chacune, la somme de 25 165 euros HT, outre la TVA applicable, au titre de l’installation de remplacement mise en place auprès de l’élevage de la S.A.R.L. Z A ;
* dit que, par conséquent, la S.A.R.L. Z A ne doit rien à la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine à ce titre et déboute la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine de ses demandes à ce titre à l’encontre de la société Z A ;
* condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, en tant que de besoin, si la pompe de remplacement actuelle n’est pas immergée à 100 mètres, à procéder, à frais partagés par moitié, à la mise en place au profit de la S.A.R.L. Z A d’une pompe immergée à 100 mètres, pompe devant fonctionner à cette profondeur et selon les prescriptions décrites dans sa commande initiale par la S.A.R.L. Z A, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement ;
* dit que la compagnie Allianz garantira la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration de ses condamnations, dans les conditions et limites du contrat d’assurance les liant ;
*condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à verser à la S.A.R.L. Z A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine et la S.A.R.L. Compagnie del’Hydraulique et de la Filtration aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Metz du 14 décembre 2010 ;
* dit que Maître X F dispose de la faculté de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile ;
* débouté les sociétés Pompes Service Lorraine, Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et Compagnie Allianz IARD de toutes demandes plus amples ou contraires
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Z A de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau sur les demandes de la société Z A ;
— condamner in solidum le sociétés Pompes Service Lorraine et Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à lui payer la somme de 77 045,55 euros à titre de dommages et intérêts pour les charges supportées entre le 22 novembre 2010 et le 15 mars 2011 ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 50 687,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de chiffre d’affaires enregistrée sur la période du 22 novembre 2010 au 15 mars
2011 compte tenu de l’arrêt de la pompe ;
— débouter la société Pompes Service Lorraine de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société Pompes Service Lorraine à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 mai 2017 ;
En conséquence,
— débouter la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Faisant droit à l’appel incident formé par cette dernière, à titre principal,
— dire et juger que la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration qui n’est pas intervenue en tant que maître d''uvre, n’a commis aucun manquement contractuel et que son intervention est étrangère au sinistre subi par la S.A.R.L. Z A sur sa pompe de forage ;
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris,
— débouter les sociétés Z A et Pompe Service Lorraine de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— mettre hors de cause purement et simplement la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration ;
A titre subsidiaire,
— reformer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 mai 2017 ;
— dire et juger, après avoir constaté que la défaillance de la Société Pompes Service Lorraine a eu un rôle causal direct dans la survenance des dommages, que la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration devra être garantie des éventuelles condamnations laissées à sa charge par la société Pompes Service Lorraine ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment rejeté les réclamations indemnitaires de la S.A.R.L. Z A au titre ses prétendus préjudices économiques et condamner la société Allianz à garantir la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz demande à la cour de :
— dire et juger l’appel incident, qu’elle a formé, à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer la société Z A mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et de son assureur, Allianz IARD ; l’en débouter ;
En tout cas,
— constater qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration -CHF- assurée auprès de la Compagnie Allianz IARD ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, in solidum avec la société Pompes Service Lorraine, à prendre en charge pour moitié chacune, la somme de 25165 euros HT et condamner Allianz IARD à garantir la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration de ses condamnations ;
— infirmer en outre, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, in solidum, avec la société Pompes Service Lorraine à faire procéder à l’installation a profit de la société Z A, d’une pompe immergée à 100 mètres ;
— débouter la société Z A et la société Pompes Service Lorraine de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et de son assureur, Allianz IARD ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, même partiellement ;
— dire et juger que la société Pompes Service Lorraine devra, intégralement, relever et garantir la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et son assureur, Allianz IARD, de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— débouter la société Pompes Service Lorraine de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et de la société Allianz IARD ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle devrait garantir son assuré dans les conditions et limites du contrat d’assurance les liant ;
— prendre en compte les limitations de garantie exposées par elle dans le prononcé des condamnations ;
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer ses limitations de garanties à hauteur de 100 000
euros ;
— dire enfin qu’elle est bien fondée à opposer le montant de la franchise qui s’élève à 1500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 13 décembre 2018 par la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine, 12 décembre 2018 par la société Z A et 18 septembre 2019 par la La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et 11 février 2018 par la SA Allianz , auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 janvier 2020 ;
Sur les responsabilités
L’appel principal a été formé par la société Pompes Service Lorraine, qui a été condamnée solidairement avec la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration au paiement du coût de mise en place d’une pompe de secours ;
la responsabilité des deux sociétés est recherchée pour leur intervention respective dans le choix, la fourniture et l’installation selon facture du 2 mai 2009 (La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration) notamment d’une 'electropompe immergée semi-axiale, d’une armoire électrique’ par la société Pompes Service Lorraine dans l’élevage piscicole de la société Z A à Hampont (57170) ;
A l’appui de son recours, la société Z A fait valoir d’une part, que le rapport d’expertise judiciaire est particulièrement lacunaire et que l’expert n’a pas répondu à une question contenue dans un dire (26 octobre 2012) de la société Z A le sollicitant sur l’origine de la détérioration du câble d’alimentation ; elle affirme aussi avoir demandé de nombreuses fois l’origine de la panne sans obtenir de réponse ; d’autre part, elle se prévaut du rapport du fabricant qui laisse supposer une usure anormale et généralisée des aubages, laissant présager la présence dans l’eau de corps solides et abrasifs, ainsi que le rôle causal de ceux-ci dans les vibrations de la pompe ;
en tout état de cause elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de résultat et avoir réalisé une sélection d’un câble électrique conforme aux prescriptions du constructeur ;
elle ajoute également que pour elle, la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration a joué un rôle de maître d''uvre dans le cadre du remplacement de la pompe litigieuse, tel que cela ressort d’un mail du 20 mars 2009, ce qui relève aussi de son activité dans l’ingénierie aquacole et aquariologie ;
elle indique aussi que la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration est intervenue dans d’autres ouvrages sur le même site ;
elle considère dès lors, que seule la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration doit être déclarée responsable des désordres affectant l’équipement fourni à la société Z A et que seules les vibrations de la pompe sont la cause de la blessure du câble et non le câble en lui-même ;
En réponse la S.A.R.L. Z A allègue que la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine n’a pas installé la pompe dans les règles de l’art, ce qui contrevient à son obligation de résultat ; pour cela, elle avance que lors du remplacement de la pompe par un appareil provisoire, il a été constaté par huissier de justice de la section du câble d’alimentation qui n’aurait pas été correctement installé dans un tube métallique aligné axialement par des centreurs amortisseurs puisque les vibrations de la
machine ont provoqué sa blessure, ces éléments étant par ailleurs confirmés par le fabricant de la pompe (société Caprari) ; l’huissier a également relevé que le câble utilisé n’était pas en adéquation avec son utilisation en immersion d’eau à plus de 100 mètres ;
de plus, en réponse à l’argumentation de la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine concernant le contenu du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que ce rapport est complet car il répond à chaque point de la mission et indique les causes du dommage du câble ; en outre elle rejette la pertinence de toute critique relative à la qualité de l’eau ainsi que de l’étude de la société Grundfos également fabriquante de pompes, laquelle ne peut valoir pour une pompe de la marque Caprari.
S’agissant de la mise en cause de la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, elle indique qu’en raison de son activité d’ingénierie aquacole et aquariologique, elle doit être considérée comme le maître d''uvre de l’installation de la pompe, sachant que cette dernière s’est présentée ainsi et a mis en relation l’appelante et la société Pompes Service Lorraine, son installateur ;
la S.A.R.L. Z A considère ainsi qu’en tant que maître d''uvre, elle aurait dû fournir des indications précises sur l’ouvrage et notamment sur les caractéristiques du câble d’alimentation, ce qu’elle n’a pas fait et constitue une faute ;
La société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration affirme que le rapport d’expertise énonce clairement que la responsabilité de l’installateur doit être retenue car celui-ci n’a pas respecté les règles de l’art au cours des opérations notamment en laissant le câble électrique enroulé autour du caisson moteur ;
elle estime ne pas avoir assisté et dirigé l’exécution des travaux ; elle a uniquement fourni des matériaux auprès de la société Pompes Service Lorraine ; elle précise ne pas avoir reconnu cette qualité de maîtrise d''uvre pour le litige en cours et que cette mention dans le courrier du 11 mars 2009 ne vaut que comme présentation de ses divers chantiers ; elle souligne en outre que rien ne permet d’affirmer qu’elle avait la direction des travaux, qu’elle a demandé des précisions sur les dimensions du site, dans le cadre de l’exécution de ses obligations à savoir la fourniture de la pompe ;
en outre elle explique avoir relevé toutes les informations nécessaires quant à l’installation de la pompe et que c’est l’installateur, en l’occurrence, la société Pompes Service Lorraine, qui était tenue de fournir à la S.A.R.L. Z A toutes les informations nécessaires.
Enfin son assureur la société Allianz s’associe à la démonstration de son assuré (la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration) pour affirmer que seule la S.A.R.L. Pompes Service Lorraine est responsable de la défectuosité du câble et de son inadaptation aux conditions de son utilisation ;
elle précise également que la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration ne peut être responsable de la panne n’ayant fourni que la pompe, alors que l’armoire, le câble d’alimentation et la boîte de jonction ont été fournis et installés par la société Pompes Service Lorraine ;
elle souligne aussi que la société assurée a recueilli les informations nécessaires pour fournir le produit adéquat et qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre, celle-ci n’ayant pas au demeurant, la qualité de maître d''uvre.
Aux termes de l’article 1147 (ancien) du code civil applicable au présent litige, 'le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
En l’espèce, la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration n’a pas manqué à son obligation portant sur le choix et la fourniture d’une electropompe de forage 40m3/H à 90mCE, selon facture acquittée du 2 mai 2009 pour une somme de 6 723,91 euros ;
En revanche la responsabilité de la société Pompes Service Lorraine est mise en cause ; cette dernière selon facture du 28 avril 2009 a perçu la somme de 11311,85 euros pour une prestation de 'dépose de l’ancienne pompe mise en place de la nouvelle’ 'prestation de remise à neuf électrique' ;
En effet il est constant que la pompe en litige, est tombée définitivement en panne le 22 novembre 2010 après 17 mois de fonctionnement ;
la cause immédiate de cette panne a été déterminée lors de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 14 décembre 2010, par l’expert B C : 'la cause de la panne est très simple ; il s’agit d’une rupture du câble d’alimentation par frottement sur la paroi du tubage du puits’ ;
l’expert indique au titre des remèdes, 'le fonctionnement de la pompe s’accompagne toujours de vibrations, notamment au démarrage ou à la mise ne arrêt. Il aurait fallu une alimentation protégée dans un tube métallique aligné axialement par des centreurs/amortisseurs, ou tout dispositif adapté’ ;
Ainsi les contestations de la société Pompes Service Lorraine quant au caractère 'lacunaire’ de l’expertise ne sont pas justifiées, au vu des éléments sus énoncés ;
l’expert est un technicien qui doit donner des réponses techniques ; la causalité immédiate de la panne est établie par ses soins ainsi que les remèdes à apporter à l’installation pour éviter toute récidive en matière électrique ;
aussi quelque soit la pertinence du dire 'récapitulatif’ déposé par la société Pompes Service Lorraine, il n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’expertise, qui a pris en compte les dires et y a répondu (page 7) ;
le constat établi le 22 novembre 2010 par Maître D E, huissier de justice, démontre que le câble de type HO7RNF -4G 6mm² se trouve en complète immersion dans le sol ;
Ainsi il y a lieu de relever que le débat introduit par la société appelante, portant d’une part sur la section du câble, sa conformité aux préconisation du fabriquant ainsi que d’autre part, sur la cause des vibrations qui pourrait être induite par le caractère abrasif de l’eau (argument écarté par l’expert), qui expliquerait l’usure anormale des aubages des roues n’est pas de nature à exonérer la société Pompes Service Lorraine de sa responsabilité résultant d’un manquement à son obligation de résultat quant à l’installation de la pompe elle-même, ainsi que de l’installation électrique précisément prévue dans la facture sus énoncée ;
s’agissant du dernier point, la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration produit un courrier du 1er février 2012 adressé à la société Pompes Service Lorraine aux termes duquel elle fait état de l’usure anormale de la pompe, tout en concluant 'ces défauts sont sans rapport avec l’objet du litige’ ;
en effet quant bien même les vibrations de la pompe seraient intervenues en seconde intention du fait d’un dysfonctionnement de son mécanisme, cela ne constitue pas une cause extérieure, imprévisible ou irrésistible, permettant d’exonérer la société installatrice, de sa responsabilité contractuelle librement consentie ;
en outre le mail du 20 mars 2009 émanant de M. Y pour la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, démontre que la société Pompes Service Lorraine était en
possession des 'fiches techniques des pompes Caprari sélectionnées pour l’application’ (pièce 4) ;
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société Pompes Service Lorraine, installateur de la pompe et de son environnement électrique, avait en tant que professionnel, l’obligation de recueillir les renseignements techniques de la pompe afin de procéder à une installation conforme ce qu’elle n’a pas fait;
dès lors, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
La société Z A met également en cause la responsibilité de la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, en premier lieu, parce qu’elle agissait en qualité de maître d’oeuvre et en tout état de cause car elle a manqué à son obligation de conseil s’agissant des caractéristiques de l’installation de la pompe qu’elle a fournie ;
Cependant la maîtrise d’oeuvre alléguée se doit d’être prouvée ; or il ne résulte pas comme retenu improprement par les premiers juges, du courriel adressé le 11 mars 2009 par la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration à la société Pompes Service Lorraine qu’en ce qui concerne l’installation de la pompe en litige, cette dernière avait la qualité de maître d’oeuvre ; en effet la simple mention de la spécialité de 'la maîtrise d’oeuvre de projet piscicole' à l’attention de la société Pompes Service Lorraine approchée afin d’installer la pompe, n’est pas de nature à démontrer que le contrat passé avec la société Z Pompes portant précisément sur la fourniture de la pompe 'Caprari’ a été conclu dans ce périmètre ; en effet, aucun document contractuel de La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration avec Z A n’en fait état ;
aussi cette mention de présentation de la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, ne constitue aucun facteur probant ;
Reste le point tenant à l’obligation de conseil de la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, que la société Z A entend mettre en cause,
en stigmatisant le fait que la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration aurait du fournir des indications précises sur l’ouvrage et notamment les caractéristiques du câble d’alimentation ; ce point est contesté par la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, qui indique avoir remis toutes les informations nécessaires à la société Pompes Service Lorraine en qualité d’installateur de la pompe ;
à cet égard, il y a lieu de relever qu’en tant que fournisseur de la pompe, la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration avait une obligation de conseil envers son co-contractant la société Z A, quant à la détermination de ses besoins et de la solution technique préconisée ;
en revanche, en l’absence de relations contractuelles entre la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration et la société Pompes Service Lorraine, l’obligation de conseil ne peut valablement être invoquée par la société Z A pour des prestations commandées et facturées par la société appelante ;
au demeurant, il résulte des développements précédents que les fiches techniques de la pompe installée par la société Pompes Service Lorraine lui ont été fournies par la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration ;
par conséquent aucun manquement est de nature à justifier la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur l’indemnisation du dommage
La société explique que depuis la survenance de la panne le 22 novembre 2010 et jusqu’à son remplacement le 15 mars 2011, elle a été privée de l’usage du forage lui permettant d’obtenir une eau sortante à 28/30 degrés ; elle explique, par référence à des études scientifiques, l’importance de la température de l’eau pour la croissance des A et qu’en raison de la panne de la pompe, l’eau n’était pas à une bonne température pour la croissance des A (11 degrés), faute d’équipement de pompe à chaleur pour le circuit d’engraissement des poissons ; toutefois, elle a pu réaliser un branchement provisoire pour maintenir l’eau à 11 degrés chez son voisin ;
aussi sollicite-t-elle les postes d’indemnisation suivants :
5 353,79 euros correspondant aux frais (location de matériels + bouteille) d’oxygénation des bassins, 4197,79 euros correspondant à l’eau requise en se branchant sur un circuit du voisin, celle de 18930,52 euros, correspondant aux frais d’électricité courant alors que la production est impossible, de 5518,12 euros pour les frais d’aliments, la somme de 22 079, 83 euros pour les pertes sur salaires qui correspond au travail des salariés sans la production d’un chiffre d’affaires ;
elle revendique également une indemnisation au titre des charges patronales (CPCEA, Caisse d’assurance- accidents agricole de la Moselle, MSA) d’un montant de 20 965,50 euros soit une demande totale de 77045,55 euros ;
enfin elle fait valoir une perte d’exploitation d’un montant évalué à 50687,08 euros, elle elle indique que l’évaluation est faite avec un exercice comptable de décalage afin de tenir compte de la croissance des poissons et de leur vente ;
elle sollicite enfin la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pompes Service Lorraine à lui payer la somme de 25165 euros (ht), représentant le coût de l’installation de remplacement de la pompe mise en place par ses soins ainsi que de la condamnation portant sur l’obligation de faire.
En réponse l’appelante conclut à l’absence de preuve concernant les charges en oxygène, eau et affirme que la S.A.R.L. Z A ne justifie pas que les charges présentées correspondent à la pompe litigieuse et de leur imputabilité à la panne ; elle ajoute que l’absence de croissance réelle des poissons n’est pas non plus démontrée ;
s’agissant des pertes de salaires, charges patronales et l’ensemble du poste cotisations patronales, elle conteste ce préjudice car il apparaît que le personnel est resté sur place pour réaliser le travail commun ;
enfin s’agissant des pertes d’exploitation, elle considère que ces pertes notamment au regard des comptes annuels ne sont pas établies et qu’au demeurant aucun lien de causalité n’est justifié ; elle expose que seule une durée de 9 jours d’absence d’exploitation peuvent lui être imputable mais elle souligne être intervenue rapidement pour un défaut afin de mettre en place une pompe 'de secours’ de marque Grundfos, pour laquelle l’appelante n’a pas exposé de frais.
Il y a lieu de constater que les pièces fournies par la société Z A à l’appui de sa demande d’indemnisation, sont afférentes à l’ensemble de son exploitation piscicole et non seulement aux installations de pompage en litige ;
l’imputabilité du préjudice sus énoncé à la faute de la société Pompes Service Lorraine n’est pas ainsi démontrée ;
en effet, si la société Z A fait état d’une absence de croissance des poissons dans une eau à
11 degrés, elle ne le démontre pas, par les documents qu’elle produit en anglais au demeurant, lesquels apparaissent comme étant des données in abstracto sur les effets dans son élevage ; ce défaut avait déjà été relevé par les premiers juges aussi en l’absence d’élément nouveau probant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté les chefs de demandes concernant les frais exposés et la perte de chiffre d’affaires ;
La société appelante indique avoir été contactée le 9 novembre 2010 pour formaliser une offre de prix portant sur le remplacement de la pompe en panne, qu’elle a relayée le 16 novembre 2010 ; validé le 18 novembre 2010 la pompe a été immédiatement installée par la société PSL ; ainsi l’absence de pompe effective n’a duré que 9 jours ; elle ajoute que la société Z A n’a pas payé cette prestation, qui a été réalisée aux frais avancés de la société Pompes Service Lorraine ;
Or la société Z A ne démontre pas avoir exposé ces sommes par la production d’une facture acquittée ;
en effet les seuls documents produits sont une proposition émanant de la société 6'tem portant sur la fourniture et pose d’équipement de forage (pièce 12 du 29 mars 2011) pour un montant de 13 625 euros (ht) ainsi qu’un devis émanant de la société Pompes Service Lorraine daté du 25 janvier 2012, portant sur une somme de 3550 euros (ht), la dépose et la remise en place de la pompe le 22 décembre 2001 pour une somme de 5380 euros (ht) ainsi que des prestations annexes pour une somme de 2560 euros (ht) ; sans nier l’effectivité de ces travaux ce qu’établit le rapport d’intervention du 22 décembre 2011 émanant de la société Pompes Service Lorraine (pièce 17), ces documents ne constituent pas la preuve de l’engagement effectif de frais (pièce 18) ;
Enfin la société Z A réclame une somme de 85542 euros (ht) qui constitue selon elle le coût journalier de la location des matériels (53 euros ht à compter du 15 mars 2011, ce jusqu’au 15 août 2015 'à parfaire’ ; aucun élément probant ne vient justifier de faire droit à cette demande ;
de plus, il résulte des pièces 12 et 18 produites par la société appelante, qu’elle a présenté une 'offre de prix’ portant sur la mise en place d’une pompe Grundfos, ce en date du 25 janvier 2012 ;
si le coût en est détaillé, soit une somme globale de 5380 euros (ht) pour la dépose et la repose de la pompe de forage et 2860 euros (ht) pour des accessoires (sonde), il ne comporte pas de signature de la société Z A ; bien plus cette dernière ne démontre en aucune manière s’être acquittée de ces sommes ou de toute autre somme au titre de la pompe 'provisoire’ bien qu’elle en demande l’indemnisation ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Pompes Service Lorraine la somme de 25165 euros (ht) au titre de la pompe de remplacement Grunfos installée par PSL ;
Sur les appels en garantie
Eu égard aux développements précédent, la société Pompes Service Lorraine n’est pas fondée à rechercher la garantie de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, dont la responsabilité n’a pas été retenue ainsi que de son assureur, la société Allianz ;
les demandes de garanties formées réciproquement par la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, mise hors de cause, sont devenues sans objet ;
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’appel de la société PSL porte également sur la condamnation de la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration, in solidum, avec la société Pompes Service Lorraine à faire procéder
à l’installation au profit de la société Z A, d’une pompe immergée à 100 mètres ;
Il est constant que la solution de 'remplacement’ de la pompe en litige par une pompe Grundfos, n’était que temporaire ; il résulte également des courriels établis par la société CHF (pièces 16 et 17), qu’elle a mis en garde la société utilisatrice ainsi que la société PSL, sur l’absence de prestation comparable à celle prévue au contrat, compte-tenu de la proposition retenue pour mettre rapidement en place 'la pompe de remplacement’ ; cette mise en garde porte notamment sur une profondeur moindre (- 20 m), justifiant des résultats moindres ;
La responsabilité de la société PSL étant retenue à hauteur de cour, à l’exclusion de toute autre partie, il lui appartient par conséquent, de procéder à la remise en état de l’installation de pompage au sein de la société Z Pompes ;
dès lors la condamnation telle que prononcée en première instance est justifiée ;
elle sera confirmée uniquement en ce qui concerne la société Pompes Service Lorraine ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Pompes Service Lorraine, partie perdante, devra supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés CHF et PSL les sommes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
enfin la société Pompe Servive Lorraine sera condamnée à payer à la société Z A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Pompes Service Lorraine et prononcé la réparation en nature de la pompe immergée à 100 mètres sous astreinte ;
L’infirme au surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Z A de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société La Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration ainsi que de son assureur Allianz IARD ;
Déclare la société Pompes Services Lorraine responsable contractuellement de la panne de la pompe survenue le 22 novembre 2009 ;
Déboute la société Z A de ses demandes indemnitaires contre la société Pompes Services Lorraine ;
Condamne la société Pompes Services Lorraine à payer à la société Z A la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pompes Services Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Compagnie de l’Hydraulique et de la Filtration de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pompes Service Lorraine aux entiers dépens en ce les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FERRON, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : Y. FERRON.-
Minute en quinze pages.
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