Rejet 20 mars 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 507413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2025, N° 2400966 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507413.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) à raison d’un bien sis 65, impasse de la Sarriette. Par un jugement n° 2400966 du 20 mars 2025, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que le tribunal administratif de Toulon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1390 du code général des impôts ne pouvait s’appliquer qu’aux propriétaires du bien et non à toute personne passible de la taxe foncière ;
- a méconnu l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel en créant entre deux personnes assujetties à la taxe foncière une différence de traitement ne reposant sur aucune justification objective.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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