Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 juin 2017, n° 15/03929
TGI Versailles 16 avril 2015
>
CA Versailles
Infirmation 13 juin 2017
>
CASS
Cassation partielle 29 novembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inadéquation de l'indice national BT01

    La cour a jugé que l'indice BT01 était en relation directe avec l'activité de la SCI de l'Ouest, justifiant ainsi la validité de la clause d'indexation.

  • Accepté
    Clause d'indexation ne jouant qu'à la hausse

    La cour a décidé que seule la partie de la clause qui maintenait le loyer en cas de variation négative de l'indice était réputée non écrite.

  • Accepté
    Inadéquation des indices de calcul

    La cour a jugé que la clause d'indexation prévoyait une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, rendant la clause d'indexation non écrite.

  • Accepté
    Illicéité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la société Go Sport France avait droit au remboursement des sommes versées au-delà du montant du loyer fixé par le bail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité de procédure à la société Go Sport France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 13 juin 2017 concernant un litige entre SAS GO SPORT FRANCE et la Société civile SOCIETE DE L'OUEST, ainsi que SNC ALTA ORGEVAL, suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 16 avril 2015. La question juridique portait sur la licéité d'une clause d'indexation du loyer dans un bail commercial. La première instance avait débouté GO SPORT de ses demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, réputant non écrite la clause d'indexation pour trois raisons : l'indice BT01 n'était pas en relation directe avec l'activité de la bailleresse, la clause ne jouait qu'à la hausse, et la période de variation de l'indice était supérieure à la durée entre chaque révision. La cour a ordonné la restitution des sommes payées en excès par GO SPORT, avec capitalisation des intérêts, et a condamné in solidum la SCI de l'Ouest et SNC ALTA ORGEVAL à payer 10.000 euros à GO SPORT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires54

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Clause d'indexation réputée non-écrite : toute la clause ou seulement la partie illégale ?
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 11 juillet 2025

2Détermination du loyer applicable en présence d'une clause d'indexation réputée non-écrite
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 11 février 2025

3Clauses d'évolution forfaitaire du loyer dans les baux et conventions d'occupation : les incertitudes de la jurisprudence
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 28 mai 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 13 juin 2017, n° 15/03929
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03929
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 avril 2015, N° 13/04260
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 juin 2017, n° 15/03929