Confirmation 16 décembre 2020
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 déc. 2020, n° 19/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 3 septembre 2019, N° F18/00295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/12/2020
RG 19/01975
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXXE
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 décembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 18/00295)
Etablissement Public TRANSPORTS EN COMMUN DE L'[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame A-B
SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame A-B SAUTRON, conseiller
Madame A-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été embauché par l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne (TCAT) selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2004 en qualité de conducteur. Dans le dernier état de la relation salariale, il percevait un salaire mensuel moyen de 2.380,78 euros, pour la relation être soumise à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, l’employeur a convoqué X Y à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour celui-ci se tenir le 29 juin 2018.
Après saisine du conseil de discipline, l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne a notifié à X Y son licenciement, au motif d’une faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 4.761,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 476,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.106,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 28.569,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Troyes a requalifié en cause réelle et sérieuse le motif du licenciement prononcé à l’encontre de X Y et a, sous exécution provisoire, condamné l’EPIC TCAT à payer à son salarié :
— 4.761,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 476,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.106,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a également condamné l’employeur aux dépens, y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
L’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2019.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne, maintenant que la faute grave imputée à son salarié est avérée, sollicite l’infirmation du jugement qu’elle critique, le débouté de X Y en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles X Y sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qu’il lui a allouées et, formant appel incident, renouvelle, pour les sommes initialement sollicitées, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et celle au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
X Y a été licencié, aux termes d’une longue lettre, pour faute grave, l’employeur lui reprochant une insubordination ainsi qu’une altercation verbale et physique à l’encontre d’un usager en date du 15 juin 2018.
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de l’usager, du procès-verbal d’entretien de l’instruction du 25 juillet 2018, du procès-verbal de conseil de discipline du 3 septembre 2018, de la fiche de signalement d’incident, du rapport d’agent de maîtrise et du rapport de contrôle que, alors que l’usager, suspecté de circuler sur le réseau sans titre de transport valable, ce qui s’est avéré inexact, est descendu du bus en qualifiant X Y de « raciste », « connard », ce dernier est lui-même descendu du bus de sa propre initiative, malgré l’opposition du contrôleur d’exploitation présent, a rattrapé ce passager avec lequel il a eu une altercation verbale et physique, qui a pris fin grâce à l’intervention d’un autre agent de la société alerté par le contrôleur d’exploitation.
Il résulte également du rapport d’agent de maîtrise que le contrôleur d’exploitation a dû intervenir pour placer le bus en sécurité et que les usagers criaient et demandaient le renfort de la police, laquelle est intervenue sur les lieux.
La matérialité des faits n’est pas contestée par X Y.
En revanche, celui-ci conteste les circonstances précédant ce moment où il a reconnu avoir perdu le contrôle de ses émotions et cédé à un instant de colère.
Il conteste également la qualification de faute grave retenue à son encontre dès lors que l’employeur ne l’a pas suspendu de ses fonctions, dès qu’il a eu connaissance des faits qu’il avait commis, pour le
licencier sur ce fondement trois mois plus tard. De ces éléments, il déduit que son départ immédiat de l’entreprise ne s’imposait pas.
Il convient de rappeler l’autonomie de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale. Ainsi, une décision pénale, en l’espèce un rappel à la loi, ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation de la cour à laquelle il appartient d’apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié.
La relation salariale était soumise à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, sur la base de laquelle l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne avait établi son règlement intérieur.
Les articles 21 et suivants de ce règlement intérieur déterminaient la nature des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un salarié fautif, la procédure applicable, dans le cadre de laquelle, pour l’appréciation des sanctions du 2° degré (c’est-à-dire suspension temporaire sans solde ; mutation ou changement d’emploi par mesure disciplinaire ; rétrogradation ; licenciement avec indemnité ou révocation de plein droit – hors le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis -), l’avis de la commission de discipline était requis, s’agissant d’une condition de fond.
S’il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir voulu, comme il le soutient, réunir au complet la commission de discipline pour recueillir son avis sur la situation de X Y, la proximité de la faute commise avec la période estivale est insuffisante à justifier la durée séparant le fait fautif de l’entretien de l’instruction (15 juin -25 juillet), la durée, supérieure à 2 mois, séparant le fait fautif de la réunion du conseil de discipline (3 septembre 2018), puis cette date de celle de la sanction prononcée, alors qu’une procédure d’urgence existait (article 54 de la convention collective auquel renvoyait l’annexe I du règlement intérieur), tandis que le salarié a poursuivi son activité professionnelle sur la période.
Analysant exactement ces éléments, les premiers juges ont, à bon droit, considéré légitime le licenciement de X Y, en requalifiant le motif comme s’agissant d’une cause réelle et sérieuse.
Ils en ont exactement déduit que le salarié pouvait prétendre au bénéfice d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, pour les sommes qu’ils ont fixées et débouté celui-ci en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision mérite donc d’être confirmée.
- Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne doit être débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à X Y la somme totale de 1.200 euros au titre des frais que celui-ci a pu exposer à hauteur d’appel, la somme allouée de ce chef en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne à payer à X Y la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’EPIC des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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