Rejet 18 octobre 2022
Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 janv. 2023, n° 468436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 octobre 2022, N° 22BX02703 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468436.20230106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’annuler, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° OAE-502100006011MALG67293AA08701 émis par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Par une ordonnance n° 2201467 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22BX02703 du 24 octobre 2022, enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre l’ordonnance du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et enregistré au greffe de cette cour le 19 octobre 2022.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges.
Par une lettre du 28 octobre 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation de l’ordonnance du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Faute d’avoir été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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