Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2025, N° 22MA01306 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502304.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement l’Etat et le Comité français d’accréditation (COFRAC) à leur payer la somme de 2 714 978 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a abrogé l’autorisation de fonctionnement délivrée au laboratoire exploité par cette société. Par un jugement n° 1801743 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA01306 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions de l’entrée effective d’un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d’accréditation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et Mme A… soutiennent que :
- la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et d’inexacte qualification juridique des faits en jugeant qu’aucun des documents joints à leur courrier du 27 mai 2013 n’était au nombre de ceux mentionnés par l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de l’entrée effective d’un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d’accréditation, de sorte que ce courrier ne pouvait s’analyser comme une demande d’entrée dans une démarche d’accréditation au sens et pour l’application de l’article 8 de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
- elle a commis une erreur de droit en analysant ce courrier comme afférant à une « vérification d’entrée effective dans la démarche d’accréditation » alors qu’il constituait une demande d’accréditation partielle et en ne recherchant pas si les éléments qui lui étaient annexés permettaient d’apporter la preuve de leur entrée effective dans une démarche d’accréditation ;
- elle a commis une erreur de droit, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 19 novembre 2013 ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant à l’origine du préjudice qu’elles estimaient avoir subi ;
- elle a commis une erreur de droit, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le vice de procédure tenant à ce que Mme A… n’avait pas été mise à même de présenter des observations préalablement à la décision illégale du 19 novembre 2013 d’abrogation d’autorisation n’ouvrait pas droit à réparation ;
- elle a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le COFRAC n’avait commis aucune faute dans la gestion de la demande d’accréditation partielle qui lui avait été adressée le 29 mai 2013.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoire d’analyses médicales de la gare de Provence et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Comité français d’accréditation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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