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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juillet 2025, N° 25MA02028 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506637.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société RAF, L' association syndicale libre ( ASL ) Les hauts de la résidence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association syndicale libre (ASL) Les hauts de la résidence a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud) a délivré à la société RAF un permis de construire un immeuble d’habitat collectif au lieu-dit « Porticcio », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 septembre 2023. Par un jugement n° 2301403 du 20 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA02028 du 23 juillet 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’ASL Les hauts de la résidence contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ASL Les hauts de la résidence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’association syndicale libre Les hauts de la résidence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’ASL Les hauts de la résidence soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant qu’elle n’a pas intérêt à agir au motif que le règlement du lotissement des hauts de la résidence est devenu caduc ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’elle n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire en cause aux motifs qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ce permis serait susceptible d’affecter les parties communes du lotissement et que les stipulations de ses statuts lui donnent seulement pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ASL Les hauts de la résidence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale libre Les hauts de la résidence.
Copie en sera adressée à la commune de Grosseto-Prugna et à la société RAF.
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