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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 504860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2025, N° 24PA03278 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504860.20251202 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 489827 du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 22PA02645 du 3 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Paris Saint-Germain Football, annulé le jugement n° 2016482 du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football lui a infligé une sanction de 7 000 euros.
Par un arrêt n° 24PA03278 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a rejeté l’appel formé par la société Paris Saint-Germain Football.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Paris Saint-Germain Football demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SASP Paris Saint-Germain football ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Paris Saint-Germain Football soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance du principe général du caractère contradictoire de la procédure faute de lui communiquer le mémoire récapitulatif produit par la Fédération française de football (FFF) dans le cadre de la reprise d’instance après cassation ;
- d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la FFF, applicables à la saison 2019-2020, n’imposaient pas la présence des deux vice-présidents de la commission supérieure d’appel lors de la séance du 19 juin 2020 au cours de laquelle la décision de sanction a été adoptée ;
- d’erreur de droit en faisant peser sur elle une obligation de sécurité élargie ainsi qu’une présomption de culpabilité irréfragable ;
- d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en retenant que sa responsabilité devait, dans les circonstances de l’espèce, être engagée ;
- de maintien d’une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Saint-Germain Football n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Saint-Germain Football.
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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