Rejet 15 septembre 2023
Annulation 5 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506982 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 juin 2025, N° 23LY03481 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506982.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2021 du recteur de l’académie de Lyon portant tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d’éducation physique et sportive pour l’année 2021, ainsi que la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2109786 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03481 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être promouvable au grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle au titre du premier vivier ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit l’inscription au tableau d’avancement d’un agent à la date à laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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