Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 sept. 2017, n° 13/07331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GUEBER EURL c/ Société ALLIANZ, SA ACTIS, Société SUD LOIRE CONCEPTION SAS, SAS LARIVIERE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°433
R.G : 13/07331
L-D H / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur: Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2017,
devant Madame Hélène RAULINE et Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société E EURL
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame M X Q Y
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique O-P de la SCP L COLLEU, DOMINIQUE O-P, Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA SCP A et ASSOCIES
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SUD LOIRE CONCEPTION
[…]
[…]
Défaillante
SAS D prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ALLIANZ Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et de son agent, Monsieur I J, dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ACTIS société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GARDIER – LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier,
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Q Y est propriétaire d’une maison d’habitation située à la Jannière à […].
En raison d’un incendie survenu le 27 juillet 2004, la maison a été partiellement détruite. Ce sinistre a été indemnisé à hauteur de 134 077 € par la compagnie d’assurance de madame Y.
Par contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 22 novembre 2004, madame Y a confié à la société SUD LOIRE CONCEPTION (SLC), les travaux de réfection. Cette dernière était chargée de la rédaction des plans d’exécution, du dossier de consultation des entreprises, de la direction de l’exécution des travaux et de la définition du délai global de réalisation.
La société SLC a réalisé les plans d’exécution des travaux, le planning prévisionnel de ceux-ci et a présenté les entreprises pour signature des marchés par Madame Y.
L’entreprise K E s’est vue confier les lots couverture, zinguerie et isolation selon devis du 11 octobre 2004 d’un montant de 12'616,32 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres, madame Y a par acte d’huissier en date du 16 septembre 2005, fait assigner la société SLC et l’entreprise E devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2005, il a été fait droit à cette demande et monsieur Z a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2007.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2007, madame Y a fait assigner la société SLC et l’entreprise E devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des non-conformités affectant la couverture et l’isolation, elle a, à titre essentiel, sollicité la condamnation de Monsieur K E et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SLC à hauteur de la somme 18'573,21 euros représentant le coût des travaux de reprise, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 16'200 €.
Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2007, l’EURL E a appelé en garantie le fournisseur de l’isolant, la société D ainsi que le fabricant, la société ACTIS. Il a, pour l’essentiel, conclu au débouté de Madame Y et à la garantie in solidum de la société SLC et de son assureur ALLIANZ, et des sociétés D et ACTIS. À titre reconventionnel, il a demandé le paiement de la somme de 2127,54 euros représentant le solde de sa facture.
Le 27 septembre 2010, la société D a appelé en garantie la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société SUD LOIRE CONCEPTION en liquidation judiciaire. Elle a, en cas de condamnation, sollicité la garantie de la société ACTIS.
La société ACTIS a conclu à son absence de responsabilité et, subsidiairement, à l’homologation du partage de responsabilité préconisé par l’expert judiciaire lui imputant 15 % de cette responsabilité.
La jonction des affaires a été prononcée.
Suivant jugement en date du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société SLC en liquidation judiciaire. Maître A a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société SLC et à la désignation de Maître L A en qualité de mandataire liquidateur, Madame Y a procédé à la déclaration de sa créance le 30 avril 2009.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2010, madame Y a fait dénoncer l’assignation signifiée à la société SLC à Maître A, et a sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 45 171,96 € outre les intérêts.
Maître A et la société SLC ont conclu au débouté de Madame Y, à la réduction de la part de responsabilité du couvreur et à la garantie intégrale de la société ACTIS.
Par jugement en date du 6 juin 2013 le tribunal a :
— constaté que les désordres décrits par l’expert judiciaire affectant les travaux de couverture réalisés par l’entreprise E constituent des non conformités;
— dit que les désordres décrits par l’expert affectant les travaux d’isolation réalisés par l’entreprise E constituent des non conformités;
— dit que la société SLC a manqué à ses obligations contractuelles en ayant omis de procéder à un contrôle de la réfection à l’identique de l’immeuble;
— dit que la société SLC a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations de suivi et de contrôle des travaux;
— déclaré la société SLC et l’entreprise E responsables des désordres et non conformités relevés par l’expert judiciaire;
— condamné in solidum la société SLC et l’entreprise E à verser à madame M X Q Y la somme de 10 400 € au titre des travaux de reprise;
— fixé en conséquence la créance de madame M X Q Y au titre des reprises et malfaçons au passif de la liquidation judiciaire de la société SLC à la somme de 10 400 €;
— condamné in solidum la société SLC et l’entreprise E à verser à madame M X Q Y la somme de 16 200 € en réparation du préjudice de jouissance;
— fixé en conséquence la créance de madame M X Q Y au titre du préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la société SLC à la somme de 16 200 €;
— dans leurs rapports entre eux, fixé à 70 % la part de responsabilité de l’entreprise E, et à 30% celle de la société SLC;
— condamné en conséquence et en tant que de besoin l’entreprise E à garantir la société SLC des condamnations prononcées contre elle au profit de madame M X Q Y à hauteur de 70 %;
— mis hors de cause la société ACTIS;
— mis hors de cause la société D;
— mis hors de cause la Compagnie ALLIANZ IARD;
— débouté I’EURL E de ses demandes;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné in solidum Maître L A-membre de la SCP A, es qualité de liquidateur de la société SUD LOIRE CONCEPTION et l’entreprise E aux dépens, en ce compris les frais d’expertise;
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamné in solidum I’EURL K E et Maître L A-membre de Ia SCP A, es qualité de liquidateur de la société SUD LOIRE CONCEPTION à payer à madame M X Q Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que I’EURL E doit garantir Maître L A es qualité de liquidateur de la société SUD LOIRE CONCEPTION des condamnations aux dépens et à l’article 700 au profit de madame M X Q Y à hauteur de 70 %;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’EURL E a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2013.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2014 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel de l’EURL E et dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
Par ordonnance rendue le 6 août 2015, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par l’EURL K E.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que l’EURL E appelante s’est désistée de son recours à l’encontre de la SCP A ès qualités de liquidateur de la société SUD LOIRE CONCEPTION (SLC) ainsi que l’extinction partielle de l’instance dans les rapports de l’appelante avec la SCP A ès qualités.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 février 2017 de l’EURL E K qui demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1602 et suivants et 1382 du Code civil,
— réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel;
— débouter la société D, la société ACTIS et la SA ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter madame X Q Y, de toutes ses demandes dirigées contre l’EURL E K;
Subsidiairement,
— réduire les prétentions de madame X-Y dans d’importantes proportions;
— condamner in solidum la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société SUD LOIRE CONCEPTION, la société D et la société ACTIS à garantir à EURL E K de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
— recevoir l’EURL E K en sa demande reconventionnelle et condamner madame Y à lui payer pour solde de sa facture une somme de 2 127,54 €, ladite somme pouvant, le cas échéant, être payée par compensation;
— condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s)à verser à l’EURL E K la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS (M. CAOUS-POCREAU), Avocats au Barreau de Nantes, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de l’entreprise E est pour l’essentiel la suivante :
— s’agissant des désordres relatifs à la couverture, il s’agit de simples défauts mineurs d’exécution. Ces derniers n’ont pas pu être repris par l’entreprise E puisque madame Y lui a interdit l’accès au chantier le 13 mai 2005 prétextant que la toiture n’avait pas été refaite à l’identique, exigence qu’ignorait l’entreprise E.
— Madame Y ne peut arguer d’une non-conformité de l’isolant par rapport aux prévisions contractuelles alors qu’elle a, lors d’une réunion de chantier tenue le 14 janvier 2005, accepté le remplacement des « panneaux alu » initialement prévus par l’isolant thermo-réflecteur TRISO-SUPER fabriqué par la société ACTIS et commercialisé par la société D. Cette acceptation résulte d’une attestation du maître d''uvre ainsi que des attestations de Messieurs N et B entrepreneurs présents à la réunion de chantier.
— Madame Y a réglé un acompte de 8000 € à l’entreprise E le 8 avril 2005 sans réserves sur le nouveau produit d’isolation qu’elle a souhaité faire figurer sur la facture.
— l’isolant posé par l’entreprise E correspond aux exigences d’un produit de qualité et ses performances thermiques sont, selon le certificat BM TRADA et les documents techniques de la société ACTIS, au moins équivalentes à celles de l’isolant classique de 200 mm initialement prévu. Les avis technique du CSTB sont imprécis et ne concernent pas le TRISO SUPER 9. Rien ne prouve que les caractéristiques techniques annoncées par le fabricant sont inexactes. La société ACTIS n’a pas dispensé à l’EURL E les conseils de pose indispensables.
— l’entreprise E est fondée à obtenir le paiement de la somme de 2127,54 € qui n’a pas été réglée par madame Y.
— la demande de madame Y tendant au remplacement de l’isolant doit être rejetée. La deuxième proposition de l’expert Z doit être retenue comme techniquement satisfaisante, d’un coût raisonnable de 2450 € TTC et permettant une garantie thermique.
— Madame Y invoque un trouble de jouissance lié au fait que l’interruption des travaux de couverture de la salle de bain aurait empêché la réalisation des travaux d’électricité et de plâtrerie. Or, elle n’apporte pas la preuve d’une impossibilité réelle de réaliser les travaux de plâtrerie er de d’électricité alors que son compagnon de l’époque, Monsieur C atteste du contraire. En tout état de cause, c’est madame Y qui est à l’origine de l’arrêt des travaux et donc à l’origine de son propre préjudice. Par ailleurs, une seule pièce de la maison de 35 m² aurait pu être indisponible à partir de mai 2005.
— l’assureur de la société SLC, la compagnie ALLIANZ, devra la garantir en cas de condamnation car le maître d’oeuvre avait un rôle déterminant notamment s’agissant du choix des matériaux et de la sécurisation de toute modification s’y rapportant. C’est à Madame Y d’identifier le véritable assureur de la société SLC.
— la société ACTIS devra également la garantir car elle a manqué à son devoir d’information en ne prodiguant pas à l’entreprise E, tous les conseils nécessaires à la pose du produit. S’il est démontré que la non-conformité de l’isolant par rapport aux données techniques fournies l’EURL GUBER a été trompée sur la qualité substantielle du produit.
— la société D aurait dû mettre en garde l’entreprise E contre les indications trompeuses ou insuffisantes du fabricant concernant les qualités d’isolation et les difficultés de pose de ce produit.
— une condamnation solidaire entre l’EURL E et la société SLC ne peut pas être prononcée puisqu’elle suppose que l’obligation de chacun soit identique, ce qui n’est pas le cas.
Vu les conclusions en date du 26 avril 2017 de Madame M X Q Y qui demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil,
— constater que les désordres décrits par l’expert judiciaire affectant les travaux de couverture réalisés par l’EURL E constituent des non conformités;
— dire et juger que les désordres décrits par l’expert affectant les travaux d’isolation réalisés par l’EURL E constituent des non conformités;
— dire que la société SLC a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations de suivi et de contrôle des travaux;
En conséquence,
— dire l’EURL E responsable des désordres et des non conformités relevés par l’expert judiciaire;
— condamner l’EURL E au paiement de la somme de 18 573,21€ au titre des reprises et malfaçons;
— condamner l’EURL E au paiement de la somme de 16 200€ au titre du préjudice de jouissance résultant de ces désordres;
— débouter l’EURL E de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture, par application du principe de l’exception d’inexécution;
— condamner l’EURL E au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’EURL E aux entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de la procédure de référé conformément à l’article 699 du code de procédure civile et comprenant les frais d’expertise soit la somme de 5 l92,82€;
— dire et juger que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître O P.
Madame Y soutient pour l’essentiel que :
— elle a demandé à la société SLC la réfection à l’identique de l’immeuble en lui transmettant les plans établis en 1987. L’EURL E ne pouvait ignorer cette exigence puisqu’elle a assisté aux opérations d’expertise suite à l’incendie et qu’elle connaissait le produit antérieurement mis en 'uvre sur la toiture pour être venue bâcher la toiture le 30 juillet 2004.
— elle a subi un préjudice de jouissance en raison des surfaces de l’habitation rendues inutilisables suite à la suspension des travaux. Entre le 13 mai 2005, date prévue pour la fin des travaux, et décembre 2005, une surface de 200 m² a été rendue inutilisable. Depuis partir de janvier 2006, la surface inutilisable est limitée à environ 35m² (chambre et salle de bain). Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de jouissance à la somme de 16'200 €.
— la décision de l’EURL E de remplacer l’isolant par un autre n’a pas été prise avec son accord. L’EURL E n’a commandé l’isolant que le 20 janvier 2005 alors qu’auparavant elle n’avait pas transmis l’épaisseur du complexe de toiture aux différents corps d’état et n’avait rien prévu.
— Selon l’expert et le CSTB, l’isolant mis en 'uvre ne correspond pas aux caractéristiques techniques de l’isolant initialement prévu. L’EURL E engage sa responsabilité pour avoir mis en 'uvre un isolant qu’elle ne savait pas poser comme en attestent les nombreuses malfaçons.
— La simple dépose de l’isolant préconisée par Monsieur Z pour 10'400 € TTC est insuffisante, il convient de procéder à une dépose complète qui doit être chiffrée à 18'573,21 euros TTC selon devis de l’EURL BONNET.
— S’agissant des travaux de toiture, la somme de 75 € préconisée par l’expert judiciaire doit être allouée à Madame Y.
— La réalisation de la couverture non conforme aux règles de l’art, l’inexactitude de la facturation, l’inexistence de prestations facturées mais non réalisées ainsi que les désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprise E justifient l’exception d’inexécution opposée par madame Y et retenue par le tribunal.
Vu les conclusions en date du 17 avril 2014 de la société ACTIS qui demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2013, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ACTIS;
— débouter les sociétés SUD LOIRE CONCEPTION, E et D de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ACTIS;
— condamner solidairement les sociétés SUD LOIRE CONCEPTION, E et D à payer 1 500 € chacune à la société ACTIS en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens;
— dire et juger que le partage de responsabilité préconisé en page 15 du rapport d’expertise de monsieur Z doit être homologué;
— dire et juger que la part de responsabilité de la société ACTIS ne saurait excéder 15 % du montant des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et des frais et honoraires de l’expert;
— dire et juger que seule la solution consistant en la réalisation de travaux nécessaires pour que la mise en 'uvre de l’isolant TRI ISO SUPER 9 soit correcte doit être retenue par la cour dans la mesure où madame Y a accepté le remplacement de l’isolant initialement prévu par l’isolant thermo-réflecteur TRISO SUPER 9;
— dire et juger qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés ACTIS, D, SUD LOIRE CONCEPTION et E;
— fixer à 15 % la part de responsabilité de la société ACTIS ;
— condamner les sociétés SUD LOIRE CONCEPTION, E et D à relever et garantir la société ACTIS des condamnations prononcées à leur encontre excédant la part de responsabilité de la société ACTIS;
— débouter madame Y de son préjudice de jouissance;
Si par extraordinaire, la cour retient un préjudice de jouissance,
— ramener celui-ci à de plus justes proportions;
— ordonner, au titre des travaux de reprise de l’isolation, les travaux consistant en la mise en 'uvre correcte du TRI ISO SUPER 9 posé;
— si par extraordinaire, la cour ordonne le remplacement de l’isolant TRI ISO SUPER 9 par l’isolant initialement prévu, le montant des travaux dont s’agit ne saurait excéder la somme de 10 400 € TTC retenue par l’expert judiciaire;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ACTIS fait essentiellement plaider que :
— l’engagement de responsabilité contractuelle de la société ACTIS nécessite la preuve d’une faute.
— l’expert judiciaire n’a effectué aucun relevé de mesures thermiques chez Madame Y, moyennant quoi il n’est pas établi que l’isolant mis en 'uvre ne remplirait pas ses performances thermiques. Seul un relevé de mesures techniques effectué une fois l’isolant posé de manière conforme aurait pu permettre d’apprécier effectivement l’efficacité thermique de l’isolant mis en 'uvre.
— le choix de l’isolant thermo-réflecteur TRI ISO SUPER 9 à la place de l’isolant EFITEC initialement prévu n’est opposable ni à la société ACTIS ni à son distributeur, la société D. Si la certification ACERMI était une condition déterminante pour Madame Y, la société SLC et l’EURL E devaient s’assurer que le nouveau produit possédait une telle certification et pas seulement, une certification BM TRADA et devaient informer Madame Y de l’absence de d’avis technique.
— Selon le rapport d’expertise judiciaire, la société K E, professionnel du bâtiment, n’a pas posé le TRISO SUPER 9 conformément au guide de pose particulièrement précis et détaillé du fabricant. La société D a bien remis la documentation relative à la pose à l’entreprise E. La qualité de la pose est un élément essentiel pour que ce type d’isolant mince conserve ses qualités. Il ne peut être imposé aux fabricants une formation spécifique destinée aux poseurs de son produit. Il appartenait à la société E de se renseigner sur les méthodes de pose de l’isolant TRISO SUPER 9. La société ACTIS n’a pas manqué à son devoir d’information.
— l’isolant en question appartient à la catégorie des isolants minces multicouches réflecteurs (IMMR) qui sont des produits innovants au sens de la directive 89/106/CE dite Directive des Produits de Construction (DPC) pour lesquels il n’existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne. L’avis technique et la certification ACERMI ne sont pas obligatoires et leur absence ne constitue ni une faute ni ne prouve que le produit présente des performances techniques moindres que celles annoncées par son fabricant.
— il n’est pas démontré que l’isolant TRISO SUPER 9, classé produit innovant, a une performance thermique moindre que les panneaux isolants Alu EFITEC prévus initialement. Monsieur Z ne peut pas utilement comparer les performances de cet isolant avec celle de la laine de verre alors que l’isolant initial devait être de l’EFITEC alu dont les performances thermiques sont bien moindres que celle d’une laine de verre. La certification ACERMI sur laquelle se fonde l’expert judiciaire ne concerne pas les isolants minces multicouches réflecteurs qui, comme l’admet l’expert lui-même, ne rentrent pas dans le cadre des mesures actuellement définies pour qualifier les performances d’un isolant. La certification BM TRADA obtenue suite à des tests en conditions réelles est reconnue en France. Elle indique une performance technique égale à 210 mm de laine minérale soit une RT de 5,25 m²K/W. Depuis mai 2009, le WG 12, groupe de travail chargé de déterminer les méthodes les plus appropriées pour mesurer les performances thermiques des produits isolants comportant des caractéristiques réfléchissantes, est chargé de définir un protocole de test in situ applicable à tous les isolant mince du marché. Ces tests sont donc retenus comme une méthode d’analyse devant être prise en compte pour l’élaboration d’une norme sur les isolants minces multicouches réflecteurs. En l’absence de certitude sur les moindres performances techniques du TRISO SUPER 9 par rapport à l’isolant EFITEC, la société ACTIS doit être mise hors de cause.
— il ne saurait être mis à la charge de la société ACTIS une obligation de formation des poseurs alors même que ces derniers sont des professionnels.
— En cas de condamnation, la société ACTIS ne peut se voir attribuer qu’au maximum 15 % du montant des travaux de reprise. Une condamnation solidaire entre les différents éventuels débiteurs ne peut être prononcée. Une condamnation in solidum ne pourra pas non plus être prononcée dans la mesure où elle suppose que l’obligation de chacun des débiteurs soit identique.
— les travaux ont été interrompus par Madame Y laquelle a empêché monsieur E de réaliser des travaux de reprise et de terminer le chantier. Elle ne rapporte pas la preuve que les travaux de second 'uvre n’ont pas pu être réalisés.
— Le devis de 18'573,21 euros de l’EURL BONNET n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. La seule solution qui doit être retenue est celle consistant à reprendre les défauts d’exécution affectant la pose de l’isolant pour un coût de 3000 € TTC.
— L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de jouissance et les difficultés d’isolation sous toiture n’ont pas empêché l’achèvement des travaux. En toute hypothèse seule une surface de 35 m² serait concernée.
Vu les conclusions en date du 20 février 2014 de la société D qui demande à la cour de :
— déclarer l’EURL E non fondée en son appel dirigé contre la société D, la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en toutes demandes fins et prétentions contre cette dernière, l’en débouter;
— constater que l’ouvrage présente des défauts d’exécution exclusivement imputables à la société E;
— constater qu’il n’est justifié d’aucune faute imputable à la société D;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société D;
— dire et juger que les sociétés E, société SUD LOIRE CONCEPTION prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société ACTIS sont responsables au terme du rapport d’expertise;
— condamner la société E et la société ACTIS à relever et garantir indemne tant en intérêts, frais, principal et accessoires, la société D de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur la base des réclamations de madame Y;
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour venait à retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société D :
— dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum, et réduire la part qui serait à charge de la société D à une portion infime ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne le coût des travaux de réparation et du préjudice de jouissance;
— dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 2 450 € TTC;
— débouter purement et simplement madame Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance injustifié;
— et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées;
— condamner l’EURL E, madame Y, la société SUD LOIRE CONCEPTION en la personne de son liquidateur et la société ACTIS in solidum, en tout cas l’une à défaut de l’autre, à payer à la société D la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
La sociét D soutient que :
— les désordres retenus par l’expert ne lui sont pas imputables.
— La société E ne peut demander la garantie de son fournisseur au titre de l’extrémité de l’arêtier qui présente une saillie anormale et du manchon de raccordement du tuyau sur la dalle qui ne correspond pas diamètre puisqu’il s’agit de défauts d’exécution.
— madame Y était informée du changement auquel elle a donné son accord pour terminer le chantier dans les plus brefs délais. Le choix du TRISO SUPER 9 a été fait sur les recommandations de l’entreprise E. La société D, distributeur négociant, n’est pas intervenue dans ce choix, n’a apporté aucune assistance technique. Elle a livré le produit commandé qui ne présente aucun défaut structurel.
— l’expert judiciaire ne peut tirer la moindre conséquence en termes d’insuffisance d’isolation en se référant à l’avis technique du CSTB qui ne correspond pas au produit.
— l’avis technique n’est pas obligataire pour commercialiser le produit. Ainsi, le seul argument lié à l’absence d’avis technique ne saurait démontrer le moindre manquement à ses obligations de la part de la société D.
— La société D n’était tenue à aucun devoir de conseil et d’information à l’égard de la société E professionnel de la couverture qui a préconisé et commandé l’isolant litigieux. Elle n’avait aucune connaissance des exigences du maître de l’ouvrage à l’égard duquel elle n’était pas engagée contractuellement.
— monsieur E reconnaît les défauts de pose qui n’engagent que sa seule responsabilité.
— la responsabilité des sociétés ACTIS, E et SLC est engagée.
— aucune condamnation solidaire entre les différents et éventuels débiteurs ne peut être prononcée.
— S’il est retenu que la société D a vendu un produit non conforme aux engagements contractuels résultant de la publicité et de la documentation technique, elle doit être intégralement garantie par la société ACTIS, fabricant et par la société E au titre de manquements dans la mise en 'uvre de l’isolant et par la société SLC qui a validé le changement de matériau.
— Le dommage ne peut être indemnisé qu’à hauteur de 2450 € TTC correspondant à la mise en 'uvre d’une deuxième couche d’isolant.
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2014 de la société ALLIANZ qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2013 en ce qu’il a notamment mis hors de cause la Cie ALLIANZ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la Cie ALLIANZ serait l’assureur de la société SUD LOIRE CONCEPTION;
— en conséquence, débouter l’EURL E de son appel dirigé à l’encontre de la Cie ALLIANZ;
— condamner l’EURL E au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même ou les succombants aux entiers dépens.
La société ALLIANZ fait valoir que :
— la société D qui a appelé en garantie ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une police d’assurance.
— l’entreprise E ne rapporte pas non plus cette preuve.
— Le seul courrier du mandataire liquidateur de la société SLC précisant que des contrats d’assurance auraient été souscrits par cette société auprès d’un agent général AGF sans aucune précision des références des contrats et de leurs dates est insuffisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’a justement constaté le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 28 mai 2014 non déférée à la cour, si Monsieur K E était partie au procès lors de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2005, c’est l’EURL E qui a appelé les sociétés D et ACTIS aux opérations d’expertise et qui est mentionnée dans l’ordonnance du 13 juillet 2006. Par ailleurs, l’assignation du 12 octobre 2007 a été délivrée au siège de cette société, l’EURL E a constitué avocat et a appelé les sociétés D et ACTIS à la procédure au fond.
Il s’en déduit que c’est par erreur que le jugement déféré est entré en voie de condamnation contre « l’entreprise E » sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles.
L’EURL E a interjeté appel et Madame Y a conclu contre elle.
La cour constate que suite au désistement de l’appel de l’EURL E à l’encontre de la SCP A ès qualités de liquidateur de la société SUD LOIRE CONCEPTION (SLC), la société ACTIS présente néanmoins des demandes de condamnation à l’encontre de la société SUD LOIRE CONCEPTION placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2009 du tribunal de commerce de Nantes.
De telles demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité du maître d''uvre et du couvreur
Madame Y dirige ses demandes indemnitaires exclusivement à l’encontre de l’EURL E sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Les parties ne contestent ni l’absence de réception des travaux, ni les désordres retenus par l’expert judiciaire.
S’agissant des désordres affectant la couverture, Monsieur Z ne retient que la saillie anormale de l’extrémité de l’arêtier et le diamètre insuffisant du manchon de raccordement du tuyau de descente des eaux pluviales sur la dalle. Il impute la responsabilité de ces désordres ponctuels à l’EURL E estimant qu’ils auraient pu être repris au moment de la réception qui n’a pu être effectuée du fait de l’arrêt du chantier par Madame Y. Il chiffre le coût de cette reprise à 75 € TTC, somme que le maître d’ouvrage ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
S’agissant du revêtement isolant, l’expert constate qu’il était prévu au devis initial une isolation par la mise en 'uvre de panneaux alu EFITEC mais que l’EURL E a mis en 'uvre un isolant TRISO SUPER 9 fabriqué par la société ACTIS et fourni par la société D. Il précise que Madame Y a refusé cet isolant en constatant qu’il était mince et qu’il lui semblait mal posé. Il indique que la documentation technique n’a été communiquée à madame Y qu’après la pose. Sans contestation de l’EURL E, il met en évidence des malfaçons dans la pose non conforme aux préconisations du fabricant ACTIS.
Monsieur Z relève l’absence d’avis technique sur le produit mince multicouche TRISO SUPER 9 ainsi que l’absence de certification ACERMI et déduit des essais, qu’il qualifie de 'décevants', du CSTB que cet isolant ne présente pas les mêmes performances techniques que les panneaux alu EFITEC.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’EURL E ne peut utilement s’exonérer son obligation de résultat à l’égard de Madame Y alors qu’elle ne conteste pas le constat expertal que la pose de l’isolant n’est pas correcte, et que, selon l’expert « la qualité de cette pose est un élément essentiel pour que ce type d’isolant mince conserve ses qualités. »
En sa qualité de professionnelle de la couverture ayant préconisé l’isolant mince multicouche réflecteur (IMMR) TRISO SUPER 9 et l’ayant mis en 'uvre « comme un simple écran de toiture » et de façon non conforme aux préconisations de la société ACTIS alors qu’elle procédait pour la première fois à la pose d’un tel isolant, l’EURL E engage sa responsabilité contractuelle.
À défaut d’avoir respecté les préconisations du fabricant et au simple constat de la nature des malfaçons affectant la pose du TRISO SUPER 9 qui a été imparfaitement protégé en certains endroits, l’EURL E, professionnelle de la couverture ayant choisi de mettre en 'uvre un tel isolant innovant, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant, à la charge du fournisseur ou du fabricant, une obligation de formation qui ne leur est imposée par aucun texte. Elle ne conteste ni le caractère complet, ni l’exactitude ni la précision de la documentation technique fournie.
La société SLC a manqué à sa mission de surveillance de l’exécution du chantier en ne veillant pas à ce que l’isolant innovant TRISO SUPER 9 dont elle avait validé le choix soit mis en 'uvre en stricte conformité avec les préconisations du fabricant.
Il n’est pas contesté que la commande l’IMMR TRISO SUPER 9 non conforme au devis initial a été passée de 20 janvier 2005. Néanmoins, l’EURL E a persisté à faire figurer sur la facture du 28 février 2005 une « isolation extérieure panneaux alu » avant de mettre cette facture en conformité avec la réalité en indiquant « isolation Triso-super 9 avec contre litonnage ».
Ni l’acompte de 8000 € versé par Madame Y le 6 avril 2005 sur la facture de 10'127,54 euros, ni l’attestation du maître d''uvre partie à l’instance et celle de Monsieur F menuisier tenu à l’égard de Madame Y dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, ne permettent de rapporter la preuve suffisante que, lors de la réunion de chantier du 14 janvier 2005 à laquelle elle assistait, cette dernière a accepté le changement de la nature de l’isolant alors qu’elle le conteste formellement et que le compte rendu de cette réunion de chantier ne fait état ni de cette décision, ni de cette acceptation, ni de la nécessité de changer d’isolant pour respecter le planning du chantier en raison du délai excessif de fourniture des panneaux alu. En outre, l’EURL E ne prouve ni avoir tenté de passer commande de ces panneaux avant le 14 janvier 2005, ni le caractère excessif de leur délai de livraison.
En tout état de cause, la société maître d''uvre SLC et l’EURL E ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que, préalablement à l’acceptation du maître de l’ouvrage dont ils affirment la réalité, ils ont informé Madame Y des différences majeures entre l’isolant initialement prévu de même nature que celui qui existait avant l’incendie et le TRISO SUPER 9 : absence d’avis technique et aspect souple et mince au lieu de panneaux épais et rigides. Au contraire, Madame Y n’a eu communication de la documentation relative à cet isolant que selon bordereau d’envoi du 23 mai 2005.
La non-conformité contractuelle de l’isolant dénoncée par Madame Y par lettre recommandée avec avis de réception dès le 29 avril 2005 est donc imputable au maître d''uvre et au couvreur. Ils seront donc condamnés in solidum à rembourser intégralement le maître de l’ouvrage des préjudices résultant de cette non-conformité puisqu’ils s’étaient tous deux engagés envers Madame Y à lui fournir une isolation exempte de vices par la mise en 'uvre de panneaux alu.
En l’absence d’accord du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont tenus d’effectuer leurs prestations sans erreurs, défauts ou malfaçons, et de mettre en 'uvre les matériaux, conformément à leurs contrats d’entreprise, étant précisé qu’en l’espèce, ainsi qu’il sera démontré ci-après, il était impossible à la société SLC et à l’EURL E de garantir de façon certaine à Madame Y que l’isolant TRISO SUPER 9 possédait des performances thermiques au moins équivalentes à celles de panneaux alu EFITEC alors que, contrairement à ces derniers, aucune certification ACERMI ne lui avait été attribuée et qu’une telle équivalence ne résultait pas, en l’état, des tests pratiqués par le CSTB.
Eu égard à la contribution respective de la société SLC et de l’EURL E dans les désordres résultant pour Madame Y de leurs manquements contractuels, la cour approuve les premiers juges d’avoir, sur le fondement quasi délictuel, partagé la responsabilité à hauteur de 30 % pour la société SLC et de 70 % pour l’EURL appelante.
Sur le quantum des demandes indemnitaires présentées par Madame Y
Ayant pertinemment motivé le manquement des sociétés SLC et E à leurs obligations contractuelles et qualifié de non-conformités les désordres affectant les travaux d’isolation, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidum ces deux sociétés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à déposer l’isolant TRISO SUPER 9 non conforme et mal posé, pour le remplacer par les panneaux EFITEC 95 mm initialement prévus au marché.
Monsieur Z a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 10'400 € TTC en retenant à juste titre que la reprise de la partie 'Auvent’ au cours de ces travaux ne doit pas être prise en compte à défaut d’avoir été intégrée dans le marché de base de l’EURL E.
Au vu du devis initial du 11 octobre 2004, le devis BONNET en date du 21 février 2007 qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire apparaît excessif, Madame Y ne pouvant prétendre qu’à la seule mise en conformité contractuelle de l’isolation telle qu’initialement prévue.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 10'400 € le coût des travaux de reprise.
En indemnisation de son préjudice de jouissance, Madame Y sollicite la somme de 16'200 €.
Pour s’opposer à cette demande, l’EURL E ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et confirmera en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a fixé le préjudice de jouissance de Madame Y à la somme de 16'200 €.
À ces justes motifs, il convient d’ajouter d’une part que rien ne prouve que l’EURL E a proposé à Madame Y, avant qu’elle lui signifie l’arrêt du chantier le 13 mai 2005, de remplacer par des panneaux alu l’isolant TRISO SUPER 9 non contractuel, et d’autre part que l’expert estime à seulement 35 m² (chambre et salle de bains) la partie de l’habitation inutilisable depuis mai 2005.
Sur les recours en garantie
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, l’EURL E sollicite la garantie de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur de la société SUD LOIRE CONCEPTION, de la société D fournisseur de l’isolant litigieux ainsi que de la société ACTIS qui en est le fabricant.
Invoquant leur responsabilité contractuelle, la société ACTIS demande la garantie de la société SUD LOIRE CONCEPTION, de l’EURL E et de la société D.
Cette dernière soutient quant à elle qu’elle doit être garantie par l’EURL E et la société ACTIS.
S’agissant de la société D, fournisseur du TRISO SUPER 9 commandé par l’EURL E, les premiers juges l’ont à juste titre mise hors de cause puisqu’elle a seulement fourni le produit qui lui avait été commandé par l’EURL E et qu’elle n’a pas participé au choix de ce matériau.
En outre, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les sociétés ACTIS et D n’ont pas manqué à leur devoir d’information et n’étaient tenues à aucune obligation de former le couvreur qui savait qu’il devait respecter strictement les préconisations techniques du fabricant pour poser pour la première fois un produit innovant dont la mise en 'uvre était très différente de celle des panneaux alu EFITEC.
La demande de garantie de la société D à l’encontre de la société ACTIS est sans objet puisque la mise hors de cause du fournisseur est confirmée par la cour.
L’EURL E n’est condamnée à indemniser Madame Y qu’en raison de ses malfaçons et d’une non-conformité contractuelle. Elle ne peut donc pas être garantie par le fabricant du TRISO SUPER 9 mis en 'uvre puisqu’il n’existe aucun lien de causalité directe entre cette condamnation et un éventuel défaut des qualités techniques d’isolation thermique de l’isolant.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société ACTIS.
Au surplus, l’EURL E ne rapporte pas la preuve que les performances de résistance thermique de l’isolant TRISO SUPER 9 mis en 'uvre sous la toiture de la maison de Madame Y ne correspondent pas à celles annoncées par la société ACTIS alors que ce produit bénéficie d’une certification BM TRADA et qu’elle n’ignorait pas l’absence de certification ACERMI.
En effet, l’expert judiciaire n’a procédé à aucun test in situ permettant d’objectiver, une fois posé l’isolant TRISO SUPER 9 en conformité avec les préconisations techniques de la société ACTIS, la moindre résistance thermique de cet isolant par rapport à celle des panneaux alu EFITEC prévus au devis du 11 octobre 2004. Par ailleurs, l’avis technique et la certification ACERMI ne sont pas obligatoires et les tests effectués par le CSTB sur des produits minces multicouches « du même type que le TRISO SUPER 9 » auxquels se réfère Monsieur Z ne permettent pas de rapporter la preuve certaine d’une moindre performance de cet isolant spécifique alors que cet expert confirme les affirmations de la société ACTIS selon laquelle « les méthodes d’essais, d’évaluation et de contrôles ne sont pas les mêmes », et que, depuis mai 2009, le groupe WG 12 travaille sur un protocole de test in situ applicable à tous les isolant minces du marché. Enfin, c’est à juste titre que la société ACTIS fait valoir que Monsieur Z ne peut pas utilement comparer les performances de cet isolant avec celle de la laine de verre alors que l’isolant initial devait être de l’EFITEC alu dont les performances thermiques sont bien moindres que celle d’une laine de verre.
Alors que la compagnie ALLIANZ a été mise en cause devant le premier juge par la société D, seule l’EURL E appelante sollicite, dans le cadre d’une action directe, sa garantie en sa qualité d’assureur de la société SLC placée en liquidation judiciaire.
Cependant, en l’absence de production du contrat d’assurance, la preuve n’est rapportée ni du fait que la compagnie ALLIANZ était l’assureur de la société SLC au jour de l’ouverture du chantier, ni de la nature et de l’étendue des éventuelles garanties souscrites.
Le seul courrier du mandataire liquidateur en date du 11 août 2010 indiquant « les coordonnées de l’assureur où l’entreprise avait souscrit ces contrats d’assurance : Cabinet J AGF place Charles-de-Gaulle […] » ne prouve ni l’existence d’un contrat, ni l’obligation de garantie alléguée par l’EURL E.
La cour mettra donc hors de cause, par voie de confirmation, la compagnie ALLIANZ.
Sur la demande reconventionnelle présentée par l’EURL E au titre du solde de son marché
Madame Y ne conteste pas rester devoir à l’EURL E la somme de 2127,54 euros TTC au titre de son marché.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, cette dernière invoque l’exception d’inexécution.
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de l’EURL E est engagée pour n’avoir pas mis en 'uvre le matériau isolant contractuellement prévu. En réparation de ce manquement contractuel, la société appelante est condamnée à hauteur du coût des travaux de mise en conformité sans que soit rapportée la preuve d’une moindre résistance thermique de l’isolant innovant posé.
Il n’est pas contesté cependant que l’EURL E a procédé à l’isolation extérieure de la maison de Madame Y. Par ailleurs, ni les désordres affectant la couverture ni ceux affectant la pose du TRISO SUPER 9 ne sont suffisamment graves pour justifier l’inexécution, par Madame Y, de son obligation de payer les travaux effectués.
En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, condamnera Madame Y à payer à l’EURL E la somme de 2127,54 euros par votre compensation.
Sur les autres demandes
Succombant en l’essentiel de ses demandes présentées en cause d’appel visant à voir débouter Madame Y de ses demandes ou réduire ses prétentions, l’EURL E sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel, la somme de 2500 € à Madame Y, celle de la somme de 2000 € à chacune des sociétés ACTIS et D et celle de 800 € à la compagnie ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société SUD LOIRE CONCEPTION placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2009 du tribunal de commerce de Nantes ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes SAUF à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de « l’entreprise E » le sont à l’encontre de « l’EURL E » et SAUF en ce qu’il a débouté l’EURL K E de sa demande reconventionnelle au titre du solde de son marché ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame M X Q Y à payer à l’EURL K E la somme de 2127,54 euros au titre du solde de son marché, ladite somme étant payable par compensation ;
CONDAMNE l’EURL K E , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, la somme de 2500 € à Madame M X Q Y, celle de 2000 € à la société ACTIS, celle de 200 € à la société D, et celle de 800 € à la compagnie ALLIANZ ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EURL K E au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Madame M X Q Y et de celui de la société D qui en présentent la demande.
Le Greffier Le Président
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