Rejet 11 juillet 2025
Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 508153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2025, N° 21BX00004, 24BX02050 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération Sepanso Landes a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 juin 2016 par lequel le préfet des Landes a autorisé la société Rion des Bois à exploiter des installations classées de gestion de déchets sur le territoire de la commune de Rion-des-Lan, et, à titre subsidiaire, d’imposer le remplacement du broyeur thermique par un broyeur électrique et d’ordonner la création d’une commission de suivi du site faisant participer les riverains à parité. Par un jugement n° 1701194 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 21BX00004, 24BX02050 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, après avoir sursis à statuer par arrêt avant dire droit n° 21BX00004 du 3 octobre 2023 en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, rejeté l’appel formé contre ce jugement par la Fédération Sepanso Landes.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 septembre 2025, la Fédération Sepanso Landes demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêt nos 21BX00004, 24BX02050 du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêt n°21BX00004 du 3 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Rion des Bois la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « le délai prévu à l’article précédent est […] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 septembre 2025, la Fédération Sepanso Landes a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la Fédération Sepanso Landes doit être réputée s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération Sepanso Landes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Sepanso Landes.
Copie en sera adressée à la SAS Rion des Bois, à la commune de Rion-des-Landes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 10 février 2026
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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