Annulation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2025, N° 22BX00744 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503637.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Pays rochefortais Alert’ a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) a adopté la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2001982 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération, en tant que le document d’urbanisme classe en zone AU les secteurs de Béligon et du Chemin blanc puis, après avoir écarté les autres moyens non fondés, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions d’excès de pouvoir en vue de permettre à la commune de régulariser les vices relevés aux points 40 et 41 du jugement.
Par un arrêt n° 22BX00744 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel formé, d’une part, par l’association Pays rochefortais Alert’ et, d’autre part, par la commune de Rochefort-sur-Mer, constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association Pays rochefortais Alert’ et annulé le jugement n° 2001982 du 6 janvier 2022 en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle de la délibération du 12 février 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Pays rochefortais Alert’ demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter celui de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’association Pays Rochefortais Alert’;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, l’association Pays rochefortais Alert’ soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que le tribunal administratif avait retenu à tort que ses moyens dirigés contre la délibération portant révision du plan local d’urbanisme n’étaient pas fondés ;
- de méconnaissance par le juge de son office et d’erreur de droit, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens critiquant le jugement du 6 janvier 2022, en tant que le tribunal a écarté comme étant non fondés ceux dirigés contre cette délibération, alors que le non-lieu à statuer ne pouvait concerner que la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’intervention en cours d’instance du jugement du 26 octobre 2023, devenu définitif, emportait le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 janvier 2022 ;
- de dénaturation, en ce qu’il juge que le classement des secteurs de Béligon et du Chemin Blanc en zone AU n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne recherche pas si la révision du plan local urbanisme assure la protection des espaces naturels et la lutte contre l’étalement urbain, ni si elle respecte le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Pays rochefortais Alert’ n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Pays rochefortais Alert'.
Copie en sera adressée à la commune de Rochefort-sur-Mer
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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