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Non-lieu à statuer 20 septembre 2019
Réformation 20 mai 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 506428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 mai 2025, N° 23NT03505 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506428.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d’agglomération du Choletais à lui verser une somme de 237 074 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison, d’une part, de l’illégalité des deux arrêtés du 31 juillet 2014 du président de la communauté d’agglomération du Choletais refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et la révoquant de ses fonctions d’attaché territorial et, d’autre part, de l’attitude déplacée de son employeur.
Par un jugement n° 2009455 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté d’agglomération du Choletais à verser à Mme A… une indemnité de 6 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et à procéder au versement auprès de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et du régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale des cotisations patronales et salariales correspondant à la période comprise entre le 16 avril 2017 et le 19 avril 2019.
Par un arrêt n° 23NT03505 du 20 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme A…, porté à 19 000 euros l’indemnité qui lui est due par Cholet Agglomération, réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté les conclusions d’appel incident formées par Cholet Agglomération.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
2°) de mettre à la charge de Cholet Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a dénaturé les faits de l’espèce, en jugeant que son comportement était de nature à exonérer Cholet Agglomération de la moitié de sa responsabilité ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le préjudice tenant au surcroît d’impôt sur le revenu dont elle a dû s’acquitter au titre de l’année 2020 du fait du versement différé des rémunérations des années 2013 à 2017 devait être évalué à 5 000 euros ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce, ou au moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu’elle ne justifiait ni d’une perte de chance sérieuse de bénéficier d’une augmentation de rémunération par l’effet d’une promotion au grade d’attaché principal puis d’attaché hors classe, ni de la minoration consécutive de sa pension de retraite ;
- a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne justifiait pas avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence ;
- a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier, en jugeant qu’il pouvait être fait une juste appréciation de la réparation qui lui était due au titre des préjudices moraux qu’elle a subis en lui allouant une indemnité globale de 6 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à Cholet Agglomération.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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