Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2020, n° 19/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 9 mai 2019, N° 18/000809 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02214 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KAQP
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Steven ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2020
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 18/000809)
rendue par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 09 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 22 Mai 2019
APPELANTE :
SCI CAPRICORNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente
Mme Agnès Denjoy, Conseillère,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2019, Mme Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant contrat écrit en date du 15 juillet 2015, la SCI Capricornes a donné à bail d’habitation à M. Y X un logement situé […].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2018, la SCI Capricornes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble M. Y X aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de M. X des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et condamner M. X à lui payer la somme provisionnelle de 8 945,64 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 août 2018, une indemnité d’occupation de 993,96 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les les dépens.
M. X a comparu en personne devant le juge des référés, reconnu sa dette mais n’a présenté aucune offre de paiement.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble :
— a constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé la SCI Capricornes à mieux se pourvoir,
— a dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SCI Capricornes.
La SCI Capricornes a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision au greffe de la cour, le 22 mai 2019.
La SCI Capricornes a fait signifier à M. X sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 4 juillet 2019 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant conclusions déposées le 23 juillet 2019, la SCI Capricornes demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal
— constater la résiliation du bail par l’abandon des lieux constaté par huissier le 4 juillet 2019,
— ordonner, en tout état de cause, l’expulsion de M. X des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner M. X à payer à la SCI Capricornes la somme de 15 582,33 euros au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2019,
— dire que si des personnes occupent le logement après le départ du locataire, ce dernier devra répondre du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2019 d’un montant de 993,96 euros par mois,
— à titre subsidiaire :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 août 2018,
— dire que M. X est occupant sans droit ni titre depuis le cette date et jusqu’au 4 juillet 2019,
— ordonner l’expulsion de M. Y X des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— le condamner à payer à la SCI Capricornes la somme de 4 615,64 euros au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail, le 15 août 2018,
— le condamner à payer à la SCI Capricornes la somme mensuelle de 993,96 euros à compter du 15 août 2018 et jusqu’à libération effective des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer à la SCI la somme provisionnelle de 10 996,69 euros arrêtée au 4 juillet 2019 à titre d’indemnité d’occupation,
— dire que si des personnes occupent le logement après le départ du locataire, ce dernier devra répondre du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2019 d’un montant de 993,96 euros par mois
— en tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la SCI Capricornes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
M. Y X n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Vu l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
Le premier juge a statué sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et sans que le défendeur n’ait prétendu que le bail ne comportait pas de clause résolutoire.
Or, le contrat de bail qui est produit en original par la SCI Capricornes comporte une clause selon laquelle il est convenu qu’à défaut de paiement, notamment, à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit que par l’effet de la clause résolutoire susvisée et deux mois après commandement de payer délivré le 14 juin 2018 et demeuré sans effet, ainsi que l’a reconnu le locataire devant le premier juge, le bail a été résilié à la date du 15 août 2018.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur la demande provisionnelle de la SCI Capricornes :
Il incombait au locataire de justifier du paiement des loyers et charges réclamés par la SCI.
En l’occurrence, M. X est donc redevable envers son bailleur de l’arriéré locatif tel qu’invoqué, arrêté au 15 août 2018 soit 4 615,64 euros.
En outre, M. X qui s’est maintenu dans les lieux après la résiliation du bail est redevable envers le bailleur d’une indemnité d’occupation qui sera fixée, comme le demande la SCI, à un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 993,96 euros par mois à compter du 16 août 2018 et jusqu’à libération effective des lieux.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation court jusqu’à ce que le logement et ses clefs soient restitués au bailleur, ce qui incombe à M. X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties, par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 15 août 2018,
Ordonne l’expulsion de M. Y X des lieux loués sis 2, place Beaumarchais à Échirolles (38) ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
Condamne M. Y X à payer à la SCI Capricornes la somme provisionnelle de 4 615,64 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 15 août 2018,
Le condamne à payer à la SCI Capricornes la somme mensuelle de 993,96 euros à compter du 16 août 2018 et jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs,
Condamne M. X à payer à la SCI Capricornes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Agnès Denjoy, conseiller, pour le Président empêché et par le Greffier Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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