Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 déc. 2020, n° 18/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 27 novembre 2017, N° F16/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01166 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44KG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 16/00152
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SA SCOP DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP)
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidentes de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 7 mars 2011, M. X a été embauché en qualité de directeur de zones, catégorie cadre, par la société Dubost Réseaux Travaux Publics (DRTP) SCOP dont l’activité principale a pour objet la mise en place de réseaux d’électrification rurale et d’éclairage public.
La convention collective applicable est celle des cadres de travaux publics.
Par courrier du 15 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un entretien préalable fixé le 23 décembre 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2016, M. X a été licencié pour faute grave en ces termes exactement reproduits :
' Nous avons eu a déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vousavons fait part lors de notre entretien du 23 décembre 2015 au cours duquel vous étiez assisté par M C D, salarié de l’entreprise :
1- Après vous avoir averti à maintes reprises sur des faits de travail clandestin où du personnel de votre service, qui a par ailleurs reconnu les faits, est impliqué, vous ne m’avez jamais repondu afin que je puisse prendre les mesures nécessaires.
2 – Mésentente avec une partie de l’encadrement amenant à une suspicion vis à vis de la gestion analytique sur les imputations arbitraires de personnel et orientation délibérée d’activité améliorant votre résultat de secteur au détriment des autres secteurs, sans accord de la direction :
-imputation de la totalité des heures de C E, salarié du Bureau d’études sur 1e secteur de la Marne, alors qu’il n’y a jamais travaillé
- faire exécuter les DICT à du personnel autre que celui de votre service
- s’octroyer du chiffre d’affaires par un jeu d’écritures et de refacturation interne
3 – lnsubordination vis à vis des notes de service que vous ne respectiez pas ou que vous n’avez pas fait respecter :
- non respect de la procédure d’achat
- non respect du calendrier des entretiens individuels, jamais fait
4 – Installation de documents internes à votre service, sans validation du service qualité et de la Direction :
- feuille de débourse de chantier
- fiche problème chantier
- modification des feuilles de relevé d’heures
5 – Non respect du réglement interieur : vous n’avez jamais arrêté de fumer dans l’entreprise.
6 – Baisse significative du chiffre d’affaires de votre secteur d’environ 30%, sur les quatre dernières années.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies aupres de vous aucours de notre entretien du 23 decembre 2015, ne nous ont pas permis de modifier notre appreciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 19 juillet 2016.
Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— Condamné la SCOP Dubost réseaux travaux publics (DRTP) à verser à M. X les sommes suivantes :
*33.385, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*3. 338, 52 euros à titre de congés payés sur préavis ;
*12.276,56 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de résultat pour l’année 2015 ;
— Dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales ;
— Dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle ;
— Condamné la SCOP Dubost réseaux travaux publics (DRTP) à verser à M. X la somme de 18.140,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 20 juillet 2016, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes ci-dessus ;
— Condamné la SCOP Dubost réseaux travaux publics (DRTP) à verser à M. X les sommes suivantes :
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié au déblocage anticipé de la participation ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SCOP Dubost réseaux travaux publics (DRTP) de sa demande reconventionnelle et
condamné aux éventuels dépens ;
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le conseil a retenu que les six griefs reprochés correspondaient à un comportement quotidien de M. X et que l’employeur pouvait se prévaloir de la poursuite de ce comportement fautif quant à certains faits reprochés. Sur le licenciement, le conseil a considéré que la gestion analytique à des fins personnelles, le non-respect des procédures d’achat, la non-réalisation des procédures d’achat et des entretiens individuels, l’installation de documents sans validation du service qualité et le non-respect du règlement intérieur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la prime de résultat pour l’année 2015, le conseil a retenu que la Scop Dubost réseaux travaux publics reconnaissait devoir à M. X la somme brute de 12.276,56 euros.
Pour allouer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêt pour préjudice spécifique lié au déblocage anticipé de la participation, le conseil a jugé que celui-ci était facultatif, n’intervenait qu’à la demande expresse du salarié et que l’employeur l’avait débloquée, sans demande de M. X.
M. X a interjeté appel du jugement le 29 décembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2018, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 11 128,42 € mensuel brut ;
En conséquence, condamner la société D.R.T.P à lui verser les sommes suivantes:
-18 140,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-33 385,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-3 338,52 € au titre du rappel de congés payés sur préavis ;
-32 927,31 € de rappel de salaire au titre de la prime de résultat pour 2015 ;
-3 292,73 € bruts au titre des congés payés sur prime ;
-101 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié au déblocage anticipé de la participation ;
-14 573 € à titre de rappel d’intérêts sur la participation ;
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,.
En tout état de cause,
— Dire que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société D.R.T.P portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
De façon générale, le salarié fait valoir que les griefs formulés ne sont pas datés et sont prescrits ; qu’ils ne sont ni précis, ni sérieux, ni justifiés et qu’ils ne peuvent donc lui être opposés.
Il estime ainsi que le travail clandestin n’est pas démontré et relève que les attestations transmises ne mentionnent aucun nom.
Sur la mésentente, il fait valoir que ce grief n’est pas prouvé et qu’il est subjectif; que dans ses écritures la société DRTP ne mentionne pas le grief de la mésentente mais l’utilisation de la gestion analytique à des fins d’avantage personnel, ce qui n’est pas visé par la lettre de licenciement.
Sur l’insubordination, il fait encore valoir que l’employeur ne produit aucun preuve.
Sur les entretiens individuels, il explique qu’il n’a pas pu matériellement réaliser six entretiens en deux mois après avoir reçu sa formation et fait valoir que depuis son départ ces entretiens n’ont pas été réalisés par son employeur.
Sur l’installation de documents internes sans validation du service qualité, il fait valoir que ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et que son employeur ne lui a jamais reproché un tel grief pendant l’exécution de son contrat de travail.
Sur le non-respect du règlement intérieur, il fait valoir que ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et que le règlement ne lui a jamais été communiqué.
Sur la baisse significative du chiffre d’affaire, il relève que son employeur ne produit aucune preuve et que ses objectifs ont été remplis.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de résultat pour 2015, il demande à la société DRTP de justifier des résultats de son secteur pour permettre un versement effectif de sa prime.
Sur les dommages et intérêt pour préjudice spécifique, il soutient que la société DRTP a procédé au déblocage anticipé de ses droits de participations sans son accord.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 mai 2018, la société Scop DRTP demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une cause grave ;
Statuant à nouveau, dire que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé et en conséquence, débouter M. X de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du déblocage de la participation ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 12276,56 € brut au titre de sa prime de résultat 2015 ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
Sur la prescription, elle soutient que le délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu une pleine connaissance des faits reprochés.
Elle reproche au salarié :
— un problème de travail clandestin sur son secteur ;
— L’utilisation de la gestion analytique à des fins d’avantage personnel ;
— Le non-respect des procédures d’achat ' le non-respect de la procédure d’entretiens individuels ;
— L’installation de documents internes à son service sans validation du service qualité et de la Direction ;
— Le non-respect du règlement intérieur ;
— La baisse significative du chiffre d’affaires de son secteur ;
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de résultat pour 2015, elle soutient que le résultat du secteur ouest pour l’année 2015 était de 350.758,84 €, ce qui justifiait du versement à M. X d’une prime de résultat brute de 12.276,56 € (3.5% entre 200000€ et 400000€).
Sur les dommages et intérêt pour préjudice spécifique, elle fait valoir les dispositions de l’article R 3324-22 du code du travail précisent les cas de déblocage anticipé applicables à la participation et que le cas de la rupture du contrat de travail et de la fin du mandat social est spécifiquement prévu à l’alinéa 6.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X:
1- des faits de travail clandestin,
2 – une mésentente avec une partie de l’encadrement amenant à une suspicion vis à vis de la gestion analytique sur les imputations arbitraires de personnel et orientation délibérée d’activité améliorant son résultat de secteur au détriment des autres secteurs, sans accord de la direction,
3 – une insubordination vis à vis des notes de service non respectées ou qu’il n’a pas fait respecter,
4 – l’installation de documents internes à son service, sans validation du service qualité et de la Direction :
5 – le non respect du réglement interieur, M. X n’ayant jamais arrêté de fumer dans l’entreprise.
6 – une baisse significative du chiffre d’affaires de son secteur d’environ 30%, sur les quatre dernières sannées.
Sur la prescription des faits fautifs
L’appelant, se prévalant des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, soulève la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement, faisant valoir que l’employeur ne produit aucun élément démontrant que les faits non datés dans la lettre de rupture, ne sont pas prescrits.
L’employeur réplique que le délai de prescription visé par l’article L.1332-4 du code du travail est attaché à l’agissement fautif isolé et qu’en l’espèce ' il s’agit d’un cas complexe où il a été nécessaire de diligenter une enquête, de vérifier des données comptables afin de vérifier la véracité des faits reprochés, que le délai a couru à compter du jour où l’employeur a eu une pleine connaisssance des faits reprochés et que M. X a poursuivi les pratiques à l’origine de son licenciement jusqu’à la rupture et postérieurement à celle-ci'.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales '.
Si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. Par ailleurs l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui même la preuve qu’il n’a eu connaisance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, si comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes les quatre premiers griefs relèvent d’un comportement identique du salarié, l’employeur n’invoque, ni ne justifie d’aucune date, ni d’aucun élément établissant que ce comportement a perduré durant le délai de deux mois précité jusqu’à la rupture de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont conclu que l’employeur pouvait se prévaloir de la poursuite de ce comportement fautif dans la lettre de rupture. L’employeur ne produit pas les avertissements visés par la lettre de licenciement relatifs aux faits de travail dissimulé, ni ne justifie qu’il a eu connaissance des griefs précités dans les deux mois ayant précédé
l’engagement de la procédure disciplinaire.
C’est vainement qu’il fait valoir, sans en justifier, qu’il a diligenté une enquête aux fins de vérifier la véracité des faits reprochés.
Il y a donc lieu de constater la prescription des 4 premiers griefs.
S’agissant du grief tiré du non respect de l’interdiction de fumer, il y a lieu de constater que la lettre de rupture précise que M. X n’a 'jamais arrêté de fumer dans l’entreprise' et ce faisant vise un comportement persistant du salarié jusqu’au lancement de la procédure disciplinaire. Il en résulte en application des principes précités que ce grief n’est pas prescrit.
Enfin, s’agissant du dernier grief tiré d’une baisse significative du chiffre d’affaires de son secteur , c’est à juste titre que le salarié fait valoir que ce fait relève d’une insuffisance professionnelle. Il en découle que la prescription des faits fautifs ne lui est pas applicable et qu’étant invoqué à l’appui d’une faute grave, ce grief doit être écarté.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur justifie de la violation répétée par M. X de l’interdiction de fumer par la production:
— du réglement intérieur qui précise en son article 12 que 'conformément à l’article R3511-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail'.
— une attestation de Mme Y qui certifie que M. X fumait dans son bureau malgré l’interdiction de fumer affichée à l’entrée du bâtiment et posée par le réglement intérieur en consultation libre sur la table vers les tableaux.
— une attestation de M. Gaux, chargé d’affaire, qui indique que lors des différents entretiens dans son bureau et sur le site de Nibelle M. X fumait tout le temps et qu’il continuait à fumer en dépit de ses remarques et ce alors même qu’il insistait sur les conséquences du comportement de M. X sur sa santé et relevait l’odeur de la cigarette sur ses vêtements.
— une attestation de Mme Z qui indique avoir travaillé 3 mois avec M. X, qui fumait.
— une attestation de M. F G qui déclare que M. X se considérait comme au dessus des procédures et des réglements mis en place par la société y compris pour l’interdiction de fumer dans les locaux.
M. X, qui ne conteste pas la réalité du grief, ne peut valablement soutenir, sans en rapporter la preuve, qu’il n’était pas le seul salarié dans ce cas.
Ses développements sur le fait que ses rencontres avec M. Gaux, son subordonné, étaient rares, parce que ce salarié était peu présent sur le site, sont inopérants.
Il ne peut valablement soutenir que le réglement intérieur ne lui est pas opposable parce que ce document ne lui a jamais été communiqué, alors que Mme Y dans son attestation précitée précise notamment que le réglement intérieur est en consultation libre pour les salariés.
Il ne peut pas plus valablement faire valoir que la société ne l’a pas régulièrement communiqué à l’inspection du travail et déposé au greffe, ou encore que le réglement intérieur fait état de l’absence
des délégués du personnel sans que l’employeur justifie d’un procès verbal de carence alors que ce dernier justifie de la communication de ce document à l’inspection du travail et au greffe du conseil de prud’hommes d’Auxerre et de la réalité du procès verbal de carence.
Le seul fait pour M. X, cadre, tenu à un devoir d’exemplarité, de n’avoir jamais respecté l’interdiction de fumer, constitue non une faute grave mais un juste motif de licenciement.
Il y a donc lieu, de débouter M. Lennnon de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en l’absence de contestation sur les montants réclamés par ce dernier au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de confirmer le jugement sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de résultat 2015 :
Le contrat de travail prévoit que M. X percevra une prime de résultat d’un montant de 3.5% du résultat de son secteur pour un résultat compris entre 200.000€ et 400.000€ ou d’un montant de 4% du résultat à partir de 400.001€.
La société SCOP DRTP justifie des résultats 2015 du secteur Ouest sur lequel était affecté M. X par la production d’un tableau sur lequel apparaît les résultats 2015 de l’ensemble des secteurs de l’entreprise, dont le secteur ouest, de 350.758.84€.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à permettre de douter de la valeur probante des chiffres figurant sur ce document.
Il y a lieu, en confirmant le jugement, de lui allouer la somme de 12.276.56€. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le salarié réclame les congés afférents à la prime de résultat.
L’employeur n’a fait aucune observation sur ce point.
Il est établi que la prime de résultat de M. X, liée à ses résultats personnels sur son secteur, était nécessairement affectée pendant les périodes de congés payés.
Il y a donc lieu de lui allouer les congés payés y afférents.
Le jugement doit être complété sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice spécifique :
Pour prétendre à des dommages et intérêts d’un montant de 5000€, c’est à juste titre que M. X, se prévalant des dispositions de l’article R.3324-22 du code du travail, fait valoir que l’employeur ne pouvait unilatéralement par courrier du 2 février 2016 procéder à un déblocage anticipé de son compte de participation alors que ce débloquage anticipé ne peut intervenir qu’à la demande du salarié même en cas de rupture du contrat de travail.
En agissant de la sorte, l’employeur a donc commis une faute.
Toutefois, ne rapportant pas la preuve d’un préjudice spécifique lié à un déblocage anticipé, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les rappels d’intérêts au titre de la participation :
Il ressort de la lettre du 2 février 2016 et du chèque de 42.312.60€ émis par son employeur que le salarié a été rempli de ses droits au titre du déblocage anticipé de la participation.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel d’intérêt sur participation, fondée sur le fait qu’il a été privé de 3 ans d’intérêts sur les sommes versées en 2012, 2013, 2014 et 2015, ce préjudice n’étant pas établi. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié au déblocage anticipé de la participation ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié au déblocage anticipé de la participation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCOP DRTP à payer à M. X la somme de 1227.65€ au titre des congés afférents à la prime de résultat 2015 ;
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
CONDAMNE la société SCOP DRTP à payer à M. X la somme supplémentaire de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCOP DRTP aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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