Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 511593 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2025, N° 2515511 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511593.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter son fils en classe de seconde générale au sein du lycée Jules Ferry de Conflans-Sainte-Honorine. Par une ordonnance n° 2515511 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce que, pour apprécier le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte portée à l’égal accès à l’instruction, elle tient compte des aptitudes de son fils, ainsi que des moyens dont dispose l’administration, et ne prend pas en compte l’état de santé de son enfant ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la circonstance que son fils ait été exclu définitivement du lycée Saint Martin de France de Pontoise n’impliquait pas qu’il puisse être affecté en seconde générale alors qu’en vertu des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, il bénéficiait du droit de mener à son terme le cursus dans lequel il s’était engagé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les attestations médicales produites ne sont pas de nature à remettre en cause l’orientation en seconde professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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