Désistement 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 avr. 2022, n° 462749 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462749.20220426 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sea Shepherd France et l’association Gardez les Caps ! demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 7 novembre 2021 du préfet des Côtes-d’Armor refusant d’abroger l’arrêté du 18 avril 2017 portant autorisation unique et les arrêtés complémentaires et modificatifs ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de faire cesser sans délai les travaux de la nouvelle campagne de forage qui viennent de débuter en baie de Saint-Brieuc, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision attaquée permet la reprise des travaux d’implantation du parc éolien marin projeté ce qui entraîne une perturbation intentionnelle des milieux marins et une dérogation à l’interdiction de destructions de spécimens d’espèces protégées et, d’autre part, la campagne de forage débutant le 7 mars 2022 a des conséquences difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision attaquée méconnaît la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en ce que la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au sein de la baie de Saint-Brieuc n’est pas justifiée par une raison de sécurité publique dès lors que, d’une part, le projet est susceptible d’affecter un site d’intérêt communautaire et zone de protection spéciale et des espèces protégées prioritaires, et d’autre part, les bénéfices attendus de l’exploitation de ce projet éolien ne sont pas en mesure d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité en France ;
— l’abrogation des arrêtés litigieux est justifiée par des changements dans les circonstances de fait dès lors que, en premier lieu, l’état de conservation favorable de cinquante-quatre espèces dont une espèce récemment identifiée comme étant en « danger critique », qui a fait l’objet d’un plan national d’action postérieurement à l’édiction de l’arrêt portant autorisation unique, n’est pas assuré alors même que l’exploitation d’un parc éolien a conséquences délétères pour leur viabilité, en deuxième lieu, l’avis du Conseil national de la protection de la nature du 6 juillet 2021 apporte des éléments nouveaux quant aux conséquences délétères de l’éolien marin sur la protection et la conservation des espèces présentes sur le site d’implantation du projet, en troisième lieu, la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages a rendu un avis le 16 juin 2021 recommandant un développement de l’éolien flottant, plus éloigné des côtes du littoral, et, en dernier lieu, le coût de rachat de l’électricité de ce parc éolien est très conséquent alors même que des rapports scientifiques présente un bilan coût-avantage des premiers projets éoliens offshore français négatif ;
— le refus d’abrogation méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’une des conditions nécessaires au maintien des arrêtés du 18 avril et du 20 décembre 2017 n’est plus remplie dès lors que les exigences pour bénéficier de la dérogation tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ne sont plus atteintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2021, la société Ailes Marines conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des associations Sea Shepherd France et Gardez les Caps ! la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d’annulation n’est pas recevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Sea Sheperd France et l’association Gardez les Caps ! et d’autre part, la ministre de la transition écologique et la société Ailes Marines ;
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, l’association Sea Shepherd France et l’association Gardez les Caps ! déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 15 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête par laquelle elles ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, l’association Sea Sheperd France et l’association Gardez les Caps ! se sont désistées de cette requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sea Sheperd France et de l’association Gardez les Caps ! une somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Ailes Marines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Sea Shepherd France et l’association Gardez les Caps !.
Article 2 : L’association Sea Sheperd France et l’association Gardez les Caps ! verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société Ailes Marines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sea Shepherd France, à l’association Gardez les Caps !, à la ministre de la transition écologique et à la société Ailes Marines.
Fait à Paris, le 26 avril 202 Signé : Gilles Pellissier
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