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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 13 déc. 2024, n° 494743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 avril 2024, N° 22MA01146, 22MA01147 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494743.20241213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, par une demande enregistrée sous le n° 1701303, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 2/2017 émis le 31 janvier 2017 par la commune d’Antibes en vue du recouvrement de la somme de 687 500 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises en application de la convention de délégation de service public de l’exploitation de la salle omnisport d’Antibes et de prononcer la décharge de payer la somme mise à sa charge, ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités infligées en limitant ce montant à la somme de 500 euros et de prononcer la décharge de payer la somme correspondante, en deuxième lieu, par une demande enregistrée sous le n° 2003833, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 3/2020 émis le 30 juin 2020 par la commune d’Antibes en vue du recouvrement de la somme de 1 090 000 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises en application de l’article 34.1 de la convention de cette même délégation de service public et de prononcer la décharge de payer la somme correspondante, ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à la somme de 5 000 euros et de prononcer la décharge de payer la somme correspondante, et, en troisième lieu, par une demande enregistrée sous le n° 2003843, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 4/2020 émis le 30 juin 2020 par la commune d’Antibes en vue du recouvrement de la somme de 243 000 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises en application de l’article 34.3 de cette même convention de délégation de service public et de la décharger du paiement de cette somme, ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à la somme de 5 000 euros et de prononcer la décharge de payer la somme correspondante. Par un jugement nos 1701303, 2003833, 2003843 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à ses demandes en la déchargeant de l’obligation de payer les sommes de 1 090 000 euros et 243 000 euros respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires n° 3/2020 et n° 4/2020 émis le 30 juin 2020.
Par un arrêt nos 22MA01146, 22MA01147 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de la société Vert Marine et de la commune d’Antibes, annulé l’article 1er de ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande présentée par la société Vert Marine enregistrée sous le n° 1701303 et son article 4 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes enregistrées sous les nos 2003833 et 2003843, annulé les titres exécutoires nos 3/2020 et 4/2020 émis le 30 juin 2020, rejeté la demande de la société Vert Marine enregistrée sous le n° 1701303, rejeté le surplus de la requête n° 22MA01146 de la société Vert Marine et rejeté la requête n° 22MA01147 de la commune d’Antibes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Antibes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune d’Antibes a été informé le 15 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Antibes soutient que dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé contre l’arrêt attaqué par la société Vert Marine, annulerait cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur le titre exécutoire n° 2/2017 du 31 janvier 2017, il lui appartiendrait alors d’annuler, par voie de conséquence, ce même arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les titres exécutoires n° 3/2020 et 4/2020 du 30 juin 2020.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Antibes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Antibes.
Copie en sera adressée à la société Vert Marine.
Fait à Paris, le
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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