Rejet 22 septembre 2023
Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2024, n° 489532 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2023, N° 22MA00182 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489532.20240506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000201 du 29 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt N° 22MA00182 du 22 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois, au sens de l’article 156 du code général des impôts, et déductibles à ce titre du revenu imposable, ne peuvent s’entendre que de ceux qui l’ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge, dès lors qu’en l’espèce le juge n’avait pas défini de telles modalités ;
— l’a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts en refusant de tenir compte, pour apprécier la déductibilité des sommes versées au titre de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, des circonstances de fait de son versement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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