Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 4 nov. 2025, n° 508935 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit n° 2428642 du 10 octobre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A…, demande :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’accès aux données contenues dans le système d’information Schengen (N-SIS), de rectification et d’effacement de ces données ainsi que celle révélée par l’absence de réponse de commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à sa demande d’accès aux données contenues dans ce fichier ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de l’intérieur d’effacer les données le concernant figurant dans le N-SIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. L’article R. 841-2 dispose que : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) 7° Le 1° de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 2° de l’article R. 231-8 du même code (…) ». Il résulte de ces dispositions que le système informatique national dénommé « N-SIS » ne relève de la compétence du Conseil d’Etat en application de l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure qu’en ce qui concerne les données relatives à la prévention d’une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat.
3. Il résulte des écritures mêmes du requérant que ce dernier, en demandant l’accès, la communication et l’effacement aux données relatives au signalement pour non-admission et interdiction de séjour dont il a fait l’objet pour la période du 14 avril 2023 au 14 avril 2028, a entendu limiter ses demandes aux seules données relevant du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui n’est pas dans le champ de compétence du Conseil d’Etat au titre du 7° de l’article R. 841-2 précité, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris devant lequel elle est enregistrée sous le n° 2428642. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025
Signé : Nathalie Escaut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT
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