Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 juin 2021, n° 19/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 août 2019, N° 18/00885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Juin 2021
VS/CR
N° RG 19/00947
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXKS
A Y
C/
C X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 380-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David DUBUISSON, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représenté par Me Fanny MEYNADIER, Membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, Avocate plaidante inscrite au barreau de MONTPELLIER
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 22 Août 2019, RG 18/00885
D’une part,
ET :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel VEYSSIERE, Associé de la SCP VEYSSIERE-AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me David LLAMAS, Membre de la SELARL ACTION JURIS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Avril 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y et Mme C X ont vécu ensemble jusqu’en 2012.
Par reconnaissance de dette du 22 août 2012, Mme X a admis avoir perçu de la part de M. Y la somme de 50.000 euros pour investissement dans la rénovation de la maison dont elle est propriétaire à Carjac et qu’elle s’est engagée à rembourser « Dès après la conclusion de la vente de ladite maison, dans l’incapacité actuelle de fixer un délai maximum pour cette transaction, la mise en vente de ladite maison intervenant le 1er septembre 2012 ».
La maison a été vendue moyennant le prix de 193.000 euros le 30 mai 2017 et Mme X en a
acquis une nouvelle à la même date pour 107.000 euros à Cancon sans en informer M. Y et sans lui rembourser le prêt consenti.
Par exploit du 24 avril 2018, M. Y a fait attraire Mme X devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins de voir :
à titre principal :
— dire et juger que l’événement que constitue la vente de la maison et auquel est subordonné le remboursement du prêt est incertain non seulement dans sa date mais également dans sa réalisation,
— dire et juger qu’il s’agit d’une condition et non d’un terme,
— dire et juger que cette condition est potestative, son exécution dépendant du seul pouvoir de Mme X de vendre ou non sa maison,
— dire et juger nulle l’obligation de remboursement contractée sous la condition de la vente de la maison de Mme X,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 4.000 euros par application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’audience,
à titre subsidiaire :
— constater que Mme X a vendu la maison objet des travaux de rénovation dont elle était propriétaire lors de la signature de la reconnaissance de dette,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50. 000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’audience.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance a :
— déclaré l’action de M. Y irrecevable comme prescrite,
— débouté Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. Y a interjeté appel le 08 octobre 2019 de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués au sein de sa déclaration d’appel.
Par premières conclusions du 03 décembre 2019 et dernières conclusions du 07 février 2020, M.
Y demande à la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la condition ne pouvait être qualifiée de potestative que par le juge,
— dire et juger qu’en l’état de cette condition, y avoir eu prescription de l’action en application de l’article 2233 du code civil et la nullité de cette condition entraîne l’exigibilité de la restitution des fonds prêtés à la date de la décision judiciaire,
— dire et juger que ce n’est en effet qu’à compter de la date du jugement que M. Y prend connaissance du caractère potestatif de la condition de remboursement et qu’il connaît les faits lui permettant d’exiger le remboursement immédiat des fonds prêtés par application de l’article 2224 du code civil,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu’à rembourser à M. Y la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente instance devant la cour d’appel,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la reconnaissance de dette du 22 août
2012 subordonnée à une condition potestative et a constaté sa nullité,
— constater que Mme X a vendu sa maison aux consorts Z-Jéronimo moyennant le prix de 193.000 euros le 30 mai 2017,
— dire et juger que la demande de nullité soulevée par M. Y est donc couverte par l’exécution de l’obligation qui était subordonnée à la réalisation de la condition potestative le 30 mai 2017,
— dire et juger, par conséquent, que l’action de M. Y en demande de remboursement n’est pas prescrite,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu’à rembourser à M. Y la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente instance devant la cour d’appel,
à titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
— dire et juger prescrite l’action en demande de nullité de la condition du remboursement du prêt stipulée dans la reconnaissance de dette du 22 août 2012 et valable ladite reconnaissance de dette,
— constater que Mme X a vendu sa maison selon acte du 30 mai 2017,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 50.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu’à rembourser à M. Y la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente instance devant la cour d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. Y fait valoir que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ce qui est le cas s’agissant d’un événement constitué par la vente d’une maison subordonnant le remboursement du prêt.
Il souligne que cette condition tant qu’elle n’avait pas été qualifiée judiciairement de potestative s’imposait aux parties de sorte qu’aucune prescription ne pouvait prospérer, sa nullité entraînant seulement l’exigibilité de la restitution des fonds prêtés à la date de la décision judiciaire et non rétroactivement.
Par ailleurs, il relève que la nullité qu’il a soulevée dans son assignation s’agissant de la condition potestative est couverte par la réalisation de la dite condition entraînant l’obligation pour Mme X de rembourser sa dette.
Il indique que si la prescription de l’action en remboursement est acquise alors la demande de nullité de la condition de remboursement est également prescrite de sorte que la reconnaissance de dette est valable du fait de la vente de la maison.
Enfin, il précise que la jurisprudence évoquée par Mme X est inopérante en ce qu’elle s’applique à des obligations réciproques.
Par uniques conclusions du 20 janvier 2020, Mme X sollicite de la cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— condamner M. Y payer à Mme X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir qu’une condition potestative ne fait pas obstacle à la prescription de l’action dans la mesure où le demandeur ne peut se prévaloir de l’inexécution de ses propres obligations pendant le délai de prescription.
Elle observe que le tribunal ne déclare pas la condition comme potestative mais se borne à la constater de sorte que le jugement n’est pas constitutif d’une situation mais déclaratif de celle existant depuis le 22 août 2012.
En tout état de cause, elle soulève que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer soit dès la naissance de l’obligation.
Enfin, elle considère que l’obligation étant nulle cela s’attache tant à la reconnaissance qu’à son exécution.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de prêt
L’article 1902 du code civil dispose que 'l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu.'
L’article 2224 du code civil prévoit que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, Mme X s’est engagée à rembourser à M. Y la somme prêtée de 50.000 euros à l’issue de la vente de sa maison, s’obligeant à l’aliéner à compter du 1er septembre 2012.
Il est constant que le terme d’une obligation est analysé comme un événement futur mais certain ce qui n’est pas le cas ici, les parties ne connaissant pas la date précise de réalisation de la vente du bien immobilier de Mme X.
Ainsi, la clause figurant au sein de la reconnaissance de dette est en réalité une condition qui se rapporte à un événement incertain dépendant de la volonté de l’emprunteur, ici, de vendre son bien selon des modalités qu’il fixe. Il devient maître de la réalisation ou non de la condition dont la nature est potestative dès l’origine.
Or, une condition potestative est léonine et de ce fait est réputée nulle et non avenue de sorte qu’il appartenait à M. Y dès la naissance de l’obligation de réclamer le remboursement de la dette, la restitution des fonds découlant de la nullité de l’obligation ainsi contractée.
En tout état de cause, une telle clause ne peut faire obstacle à la prescription quinquennale de l’action, M. Y ne pouvant se prévaloir de son inertie dans le recouvrement de la dette pendant le délai de prescription alors qu’il a lui même constaté dans ses écritures le caractère potestatif de la condition posée et qu’il n’ignorait donc pas.
Faute de l’avoir fait dans les délais pour avoir introduit tardivement son action en justice le 24 avril 2018, il est maintenant forclos à rechercher l’exécution de l’obligation.
En conséquence, M. Y n’est plus recevable et le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y, succombant à l’instance, supportera les entiers d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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