Confirmation 29 janvier 2021
Infirmation partielle 29 janvier 2021
Rejet 28 septembre 2022
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 18 juin 2024
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 janv. 2021, n° 20/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2020, N° 17/10072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
SURSIS A STATUER
DU 29 JANVIER 2021
N° 2021/ 034
Rôle N° RG 20/06495 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBB6
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2021
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2021
à
— Cour de Cassation
— Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/10072.
APPELANTE
S.A.S. CPCP TELECOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Julien SALOMON de l’ASSOCIATION DEPLANO SALOMON JACQUEMIN MIGNONE, avocat au barreau de NICE, qui a plaidé l’affaire
INTIME
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE qui a plaidé l’affaire et par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC dont l’avis a été sollicité. Le Parquet Général a formulé et communiqué ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Madame Suzie BRETER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Par déclarations d’appel en date des 24 et 26 mai 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/10072, la Sas CPCP Télecom a relevé appel d’un jugement de départage notifié le 16 mai 2017 rendu dans une instance l’opposant à [K] [M], son ancien salarié.
Saisi d’un incident par M. [M] aux fins de voir l’instance dite périmée et la société condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre, par ordonnance en date du 26 juin 2020, a :
— dit l’instance périmée et dès lors éteinte,
— rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens.
Par requête en date du 10 juillet 2020, la Sas CPCP Télecom a déféré cette décision à la chambre et demande à la cour de :
— recevoir le requérant en son déféré,
— réformer l’ordonnance en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire et juger que l’instance n’est pas périmée,
— dire et juger que l’instance se poursuivra entre les parties,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [M],
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que :
— les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile sont inapplicables, l’instance engagée par M. [M] l’ayant été antérieurement au 1er août 2016 et celles de l’article R.1452-8 du code du travail restent applicables, en application des dispositions de l’article 45 du décret d’abrogation, ce que confirme la circulaire du 27 mai 2016, s’agissant d’une disposition de droit transitoire et non pas générale de procédure, la seule diligence ayant été mise à la charge des parties étant une injonction de conclure à laquelle il a été fait droit le 18 octobre 2017 et aucune autre n’a été mise à la charge des parties,
— le 25 novembre 2019, l’appelante a notifié des conclusions et sollicité la fixation de l’affaire à plaider après un courrier du 23 novembre 2017 sollicitant communication d’informations sur la procédure.
Aux termes de ses conclusions de déféré déposées et notifiées le 27 octobre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. [M] sollicite de voir :
— dire et juger que les article 386 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la présente instance d’appel,
— constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 18 octobre 2017 (date des conclusions signifiées pour le compte de l’appelante) et le 25 novembre 2019, soit plus de deux ans,
en toute hypothèse,
— constater que la péremption était acquise au jour de la saisine du conseiller de la mise en état,
en conséquence,
— débouter la Sas CPCP Télecom de ses entières demandes, fins et conclusions
— confirmer purement et simplement l’ordonnance d’incident en ce qu’elle a :
* dit l’instance périmée et dès lors éteinte,
* rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée,
* condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens de l’instance d’appel,
ce faisant
— la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il soutient en substance que :
— l’article 386 du code de procédure civile est applicable à l’instance d’appel, quand bien même l’appelante feint de confondre les deux instances alors que celle d’appel est indépendante de la première instance et son régime est autonome, n’étant pas une continuation au second degré de l’instance ouverte par l’exploit introductif de première instance ; l’article 45 du décret ne concerne que la première instance, dérogation d’interprétation stricte, ainsi que cela résulte de l’article 46 qui prend la peine de préciser la soumission aux règles de droit commun des procédures écrites pour les appels introduits à compter du 1er août 2016,
— la cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la question et aucune analogie ne peut être faite avec la persistance de la règle de l’unicité de l’instance,
— la demande de renseignements adressée par l’appelante le 23 novembre 2017 n’est pas interruptive de prescription, ne contenant aucune demande de fixation ; le délai de péremption a expiré le 18 octobre 2019, les conclusions du 29 novembre suivant n’ayant d’autre but que de faire échouer l’incident de péremption soulevé le même jour.
A l’audience, la cour a interrogé les parties sur une éventuelle saisine de la Cour de cassation pour avis, compte tenu des divergences d’interprétation des textes quant à la nature de la péremption devant la cour d’appel depuis la réforme de la procédure d’appel des décisions du conseil de prud’hommes. Les parties s’en sont rapportées sur ce point.
En cours de délibéré, la cour a sollicité l’avis préalable des parties et du ministère public sur le fondement de l’article 1031-1 al.1 du code de procédure civile.
Par observations notifiées par Rpva le 10 décembre 2020, l’appelante fait valoir que si l’article R.1452-8 du code du travail a été abrogé le 20 mai 2016, les modalités d’application dans le temps du décret abrogatif ont été fixées par les articles 44 et suivants de ce texte et qu’il en résulte que les dispositions du texte abrogé conservent application pour les instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, nonobstant la date de l’appel, se fondant sur l’article 45 de ce décret, la circulaire du 27 mai 2016 et une décision de la Cour de cassation du 22 janvier 2020, les articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 ne faisant aucune distinction entre les dispositions relatives à l’unicité de l’instance et celles relatives à la péremption de l’instance.
Pour sa part, par observations notifiées le 11 décembre 2020, M. [M] maintient que l’article 8 du décret du 20 mai 2016 a abrogé l’ensemble des textes qui se situaient au sein du chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail et que les actuels articles R.1452-1 à 6 de ce code sont exclusivement consacrés à la procédure devant le conseil de prud’hommes, les dispositions relatives à la procédure d’appel faisant l’objet des articles 28 à 30 du décret, la disposition transitoire ne concernant que les 'appels introduits’ ; il rappelle que l’instance d’appel est distincte de l’instance devant la juridiction de premier degré et que la péremption ne court qu’à compter de l’introduction de la nouvelle instance devant la cour et fait valoir que l’article 8 du décret précise être applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes et ne concerne donc nullement les instances d’appel ; il fait observer que la circulaire n’est pas plus claire, source de divergence jurisprudentielle entre les cours d’appel ; il précise que la Cour de cassation s’est prononcée uniquement sur la question de l’unicité de l’instance compte tenu de la spécificité de la procédure sur ce point, dans la mesure où priver un salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une action antérieurement au 1er août 2016, sans former l’ensemble de ses demandes devant le premier juge, de la possibilité de former des demandes nouvelles devant le juge d’appel aurait caractérisé une atteinte au droit d’accès au juge, en raison du changement des règles du jeu en cours de procédure ; il en déduit que ce risque n’existe nullement en matière de péremption, en l’absence de liens entre le délai de péremption de première instance et celui de l’instance d’appel, ce qui implique une application immédiate des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ; il ajoute qu’au regard du nombre de litiges en train de naître sur la question et du fait que la question risque également de se poser en matière de sécurité sociale, la saisine pour avis de la Cour de cassation est justifiée.
Par observations notifiées par Rpva le 2 décembre 2020, le ministère public estime que le problème apparaît seulement pratique, que la question perdra tout intérêt lorsque les instances introduites avant août 2016 auront été purgées et qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point qui sera contrôlé par la Cour de cassation ; il ajoute qu’aux termes de l’article 45 du décret du 20 mai 2016, la date de l’appel est indifférente, l’article R.1452-8 du code du travail étant expressément abrogé pour les seules instances introduites devant les conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016 et qu’il lui semble que la question manque de caractère sérieux et peut être tranchée par le juge du fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, en raison de l’absence de diligence de nature à faire progresser l’affaire à l’intérieur du délai de péremption de deux ans, au motif que : 'l’abrogation de l’article R. 1452-8 du code du travail par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 aligne le régime de la péremption d’instance en matière prud’homale sur celui de droit commun. Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’applique qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Une telle dérogation au principe de l’effet immédiat des règles de procédure devant s’interpréter strictement, l’application des règles spécifiques de la péremption d’instance ne concernent plus que les instances introduites avant cette date devant le conseil de prud’hommes, ce qui exclut les instances, distinctes, introduites à compter de cette même date devant la cour d’appel devant désormais statuer en matière prud’homale suivant la procédure de représentation obligatoire dans l’objectif d’une régulation de l’instance au profit du droit commun, ce que ne remettent pas en cause ni l’application, parfaitement logique, aux instance introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, de nouvelles règles propres à la saisine de cette seule juridiction, ni les derniers soubresauts de la règle dérogatoire de l’unicité de l’instance dont l’abrogation doit être adaptée à sa spécificité procédurale et qui ne peut jouer que si la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Pour contester la péremption de l’instance, la société CPCP Télécom se fonde sur les dispositions abrogées de l’article R.1452-8 du code du travail et sur celle de l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ; elle soutient qu’en application de ce texte, l’abrogation résultant de l’article 8 du même décret ne s’applique pas en l’espèce, le conseil de prud’hommes ayant été saisi antérieurement au 1er août 2016.
Cependant, l’article 26 du même décret, non concerné par l’article 45, a modifié l’article R.1641-2 du code du travail en ces termes : 'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire', ce dont il se déduit que ce sont les règles de la procédure écrite qui sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date ; par ailleurs, l’article 46 stipule que : 'le 1° de l’article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.' ; dès lors, l’articulation de ces textes avec celui de l’article 45 du décret précité pose question ; en effet, la dérogation au principe d’effet immédiat des règles de procédure est d’interprétation stricte ; or, l’article 45 maintient l’application de règles spécifiques uniquement pour les instances introduites avant le 1er août 2016 devant le conseil de prud’hommes mais ne contient aucune disposition sur les instances, distinctes, introduites à compter de cette même date devant la cour d’appel, laquelle est désormais tenue, en matière prud’homale, de statuer selon les règles de procédure écrite, dans l’objectif manifeste d’une régulation de l’instance au profit du droit commun ; de ce fait, il n’est pas établi qu’une analogie puisse être faite avec le principe de l’unicité de l’instance dont la survivance pour les instances en cours résulte de celui du droit d’accès au juge, dans la mesure où le salarié était tenu, en vertu de ce principe et afin d’éviter la multiplicité des actions, de présenter toutes les demandes découlant du même contrat de travail 'en une seule fois', quelque soit le stade de la procédure, de sorte que l’application immédiate de règles de procédure aurait eu pour conséquence une insécurité juridique, faute pour le justiciable de pouvoir connaître les conséquences de ses demandes ou de leur caractère incomplet, en l’état du droit positif en vigueur au moment où il a saisi le juge ; en revanche, s’agissant des règles de procédure écrites, celle-ci sont connues des conseils des parties, lesquelles sont nécessairement désormais représentées devant la cour, et les dispositions relatives à la péremption sont fixées à l’article 386 du code de procédure civile, ce dont il résulte l’absence de privation d’accès au juge et d’insécurité juridique sur ce point ; enfin, l’article 45 que vise l’appelante précise qu’il s’applique aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, sans mention des appels, contrairement aux dispositions de l’article 46 précitées.
Cette question de droit est nouvelle dès lors que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur les effets dans le temps, s’agissant de la péremption d’instance, de l’abrogation de l’article R.1452-8 du code du travail instituant un régime dérogatoire au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile alors que la procédure suivie devant la cour d’appel est devenue, depuis le 1er août 2016, celle des articles 899 et suivants du même code, avec, par voie de conséquence, mise en oeuvre des délais dits 'Magendie’ et des sanctions qui s’y rattachent dont la péremption de l’instance d’appel à défaut de diligence des parties dans un délai de deux ans ; elle présente également une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges, compte tenu de l’ancienneté du stock de nombreuses chambres sociales de cours d’appel et des contrariétés de jurisprudence susceptibles d’exister sur la question et l’interprétation des textes, méritant d’être prévenues, et elle conditionne la solution du litige, puisque concernant une question de droit de nature à commander l’issue du litige.
Dès lors, il y a lieu, par en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-3 du code de l’organisation judiciaire de solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par mise à disposition au Greffe, par arrêt contradictoire et non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L.441-1 et L.441-3 du code de l’organisation judiciaire,
Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
'L’article 26 du décret n°2016 – 660 du 20 mai 2016, relatif à la procédure prud’homale a modifié l’article R.1641-2 du code du travail en ces termes : 'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire’ ; l’article 8 du même décret a notamment abrogé l’article R.1452-8 du code du travail qui disposait qu’en matière prud’homale, 'l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui auront été expressément mises à leur charge par la juridiction’ ; enfin, l’article 45 du décret précité stipule que 'les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016", sans viser expressément les instances d’appel, à l’inverse de l’article 46 de ce décret.
De ce fait, pour les appels postérieurs au 1er août 2016, même relatifs à des actions introduites antérieurement devant le conseil de prud’hommes, et par application des dispositions précitées, la péremption de l’instance d’appel est elle soumise, s’agissant d’une règle de pure procédure en principe à effet immédiat, aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ou reste elle régie par l’article R.1452-8 du code du travail désormais abrogé, le spécial dérogeant au général, nonobstant l’absence de mention relative à la cour d’appel dans l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016''
Sursoit à statuer jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 1031-3 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER.LA PRESIDENTE.
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