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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 septembre 2025, N° 25PA04412 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à titre principal, la suspension de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de son logement ou, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’au moins six mois avant la mise en œuvre de cette décision et, en second lieu, d’enjoindre, d’une part, au préfet de police de suspendre la procédure d’expulsion de son logement et, d’autre part, à l’Etat, au préfet de police et à la régie immobilière de la Ville de Paris de statuer sur les demandes qu’elle a présentées au titre du droit au logement opposable et de lui proposer, ainsi qu’à son fils, un logement conforme à leurs besoins en Île-de-France. Par une ordonnance n° 2521620 du 31 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04412 du 11 septembre 2025, enregistrée le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de sa demande.
Par une décision du 13 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 janvier 2026. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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