Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 18/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03673 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, Société SICA LE PORC NOIR c/ SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) |
Texte intégral
NA/SH
Numéro 21/04456
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/12/2021
Dossier : N° RG 18/03673 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCXZ
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
Société SICA LE PORC NOIR Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
C/
SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2021, devant :
Madame A, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame Y, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Société SICA LE PORC NOIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualités audit siège
zone Pyrène Aéropôle
[…]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 15/00920
EXPOSE DU LITIGE
La société Le porc noir a été créée sous forme de société coopérative d’intérêt collectif agricole (SICA), avec pour objet l’organisation économique et le développement de la filière du porc noir gascon.
Pour les besoins de son activité, et en particulier pour procéder à l’abattage des animaux, la SICA Le porc noir utilise les abattoirs de la ville de Tarbes.
Entre les mois de juin 2010 et septembre 2011, des sinistres se sont produits au cours des opérations d’abattage aux abattoirs de Tarbes (pannes et dysfonctionnements).
C’est dans ce contexte que la SICA Le porc noir et son assureur Groupama d’Oc ont, par actes d’huissier du 5 juin 2015, fait assigner la société d’économie mixte locale de l’abattoir de Tarbes (la SEMLAT) ainsi que la SARL Société de gestion de l’Abattoir de Tarbes (la SOGEAT) et la SARL Paris Nord assurances services (la PNAS) en sa qualité 'd’assureur des abattoirs de Tarbes’ en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs dommages.
Par ordonnance du 25 août 2016, après avoir relevé que la commune de Tarbes n’était pas partie à l’instance, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la SARL PNAS.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— constaté la mise hors de cause de la SEMLAT et de la SOGEBAT, les abattoirs étant exploités en régie par la ville de Tarbes à la date des sinistres ;
— débouté la SICA Le porc noir et son assureur Groupama d’Oc de l’intégralité de leurs demandes, le commune étant assurée par Areas, et la société Paris Nord assurances services ayant la qualité de courtier ;
— condamné la SICA Le porc noir et son assureur Groupama d’Oc aux dépens ;
— débouté toutes les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la société Le porc noir et son assureur la société Groupama d’Oc ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il les déboute de leurs demandes, en intimant exclusivement la société Paris Nord assurances services.
La société Le porc noir et son assureur la société Groupama d’Oc demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 février 2019, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et articles 1984 et suivants du code civil à titre principal, et de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire, de :
— annuler le jugement en ce qu’il a débouté la SICA Le Porc Noir et Groupama d’Oc de leurs demandes à l’encontre de la Société Paris Nord Assurances Services (PNAS) ;
— dire que le montant du préjudice affectant la SICA Le Porc Noir s’élève à la somme de 25.195,90 € HT ;
— dire que le montant du préjudice affectant Groupama D’oc s’élève à la somme de 1.613,11 € HT;
— condamner la Société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à verser à la SICA Le Porc Noir la somme de 25.195,90 € HT et à Groupama la somme de 1.613,11 € HT;
— condamner la Société Paris Nord Assurances Services (PNAS) à verser à la SICA Le Porc Noir et à Groupama D’oc la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Paris Nord Assurances Services (PNAS) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Le porc noir et son assureur soutiennent que la société Paris Nord assurances services était
le mandataire de l’assureur, puisqu’elle s’est elle-même présentée comme l’assureur au cours d’une réunion d’expertise, et qu’elle était au moins son 'mandataire apparent', alors qu’elle avait auparavant déjà transmis des règlements à la société Groupama d’Oc pour des sinistres similaires, et lui avait adressé des courriers en se présentant comme l’assureur de la ville Tarbes. A titre subsidiaire, elles invoquent une faute de la société Paris Nord assurances services, qui ne lui a pas précisé l’identité exacte de l’assureur de la ville de Tarbes, ce qui les a privées de leur recours contre l’assureur Areas.
La société Paris Nord assurances services demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 mai 2019, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société PNAS;
— constater que la société PNAS a été assignée en qualité d’assureur de la Société d’Economie Mixte Locale de l’Abattoir de Tarbes, et qu’elle ne saurait dès lors voir sa responsabilité recherchée sur le fondement d’une autre qualité ;
— Subsidiairement constater en tout état de cause que la société PNAS n’est pas l’assureur de la Ville de Tarbes et n’est que courtier et qu’en cette qualité, elle ne saurait avoir à garantir la responsabilité de celle-ci, à supposer même qu’elle disposât d’un mandat de la part de la compagnie Areas Dommages ;
— constater en tout état de cause que la garantie du contrat souscrit par la ville n’a pas vocation à être mobilisée ;
— condamner solidairement la société Le Porc Noir et la Cie Groupama d’Oc au paiement d’une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Paris Nord assurances services fait valoir qu’elle est courtier en assurances, et non assureur, et que l’existence d’un mandat n’aurait pas pour effet de faire supporter au mandataire les obligations du mandant à l’égard des tiers. Elle conteste s’être présentée aux opérations d’expertise comme l’assureur de la ville de Tarbes, en expliquant qu’elle a seulement mandaté un expert pour représenter la ville à ces opérations. Elle soutient enfin que le sinistre a eu lieu alors que les abattoirs n’étaient plus gérés par la ville, de sorte qu’en sa qualité de mandataire de l’assureur de la commune, elle n’est pas intervenue dans le règlement des conséquences dommageables du sinistre qui incombent exclusivement à la société d’économie mixte et à son assureur.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIFS
La société Paris Nord assurances services, qui a été assignée en qualité d''assureur des abattoirs de Tarbes', est courtier en assurances, mandataire de la société d’assurances Areas, qui a été l’assureur de responsabilité civile de la ville de Tarbes, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007.
En cette qualité, la société Paris Nord assurances services n’est pas contractuellement tenue, à l’égard de la société Le porc noir, d’exécuter les obligations de son mandant, l’assureur de la ville de Tarbes.
En revanche, elle doit répondre de la faute délictuelle qu’elle a commise en ne révélant pas à la société Le porc noir l’identité de son mandant.
Il résulte en effet du litige lui-même, comme des pièces versées aux débats par la société Le porc noir et son assureur la société Groupama d’Oc, que la société Paris Nord assurances services s’est
toujours présentée comme étant elle-même l’assureur de la ville de Tarbes :
— le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages', daté du 6 décembre 2011, mentionne, en qualité de 'partie représentée', la société Le porc noir et son assureur la société Groupama d’Oc, ainsi que les abattoirs et la société PNAS ; le mandataire de la société PNAS y indique 'prendre accord sur les trois premiers postes de préjudice, pour un total de 25.207,95 euros';
— l’ensemble des courriers adressés par la société Le porc noir à son assureur la société Groupama d’Oc de mai à octobre 2011 démontrent que la société Le porc noir considérait la société Paris Nord assurances services comme l’assureur des abattoirs de la ville ;
— les courriers adressés en 2012 par la société Groupama d’Oc tant à la ville de Tarbes qu’à la société Paris Nord assurances services démontrent que la société Groupama d’Oc considérait la société Paris Nord assurances services comme l’assureur des abattoirs de la ville ;
— la société Paris Nord assurances services, sur papier à entête 'PNAS Service sinistres', indique par télécopie à la société Le porc noir, lors d’un précédent sinistre, 'votre décompte que nous avons soumis au service comptable de l’abattoir a été confirmé et nous vous transmettons un chèque de 4.832,86 euros en règlement de ce sinistre’ ;
— lors de précédents sinistres survenus de juillet à septembre 2009, la société Paris Nord assurances services est expressément désignée par le procès-verbal de constatation contradictoire des dommages souscrit le 27 mai 2010 comme l''assureur commune Tarbes', et la société Paris Nord assurances services, sur papier à entête 'PNAS Service sinistres', indique par courrier du 3 décembre 2010 adressé à la société Groupama d’Oc lui transmettre un chèque de 9.583,53 euros en règlement de ce sinistre ;
— enfin, par courrier du 30 mai 2012 adressé à la société Groupama d’Oc, la société Paris Nord assurances services écrit : 'Nous intervenons auprès de vous en qualité d’assureur RC de la commune de Tarbes, laquelle nous a communiqué votre réclamation en date du 13 avril. (…) Il résulte des éléments en notre possession que ce sinistre est consécutif à un mouvement de grève du personnel de l’abattoir. Or, il ressort des conditions générales de la police d’assurance de notre assuré ne garantit jamais 'les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère, les émeutes ou les mouvements populaire, les grèves, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’une action concertée’ (article 13 ci-joint)'.
Il résulte de ces éléments que la société Paris Nord assurances services s’est comportée et présentée, tant à l’égard de la société Le porc noir qu’à l’égard des tiers, comme l’assureur de la commune de Tarbes, gérant alors les abattoirs, sans nullement révéler qu’elle n’intervenait qu’en qualité de mandataire de l’assureur.
Faute de connaître l’identité réelle de l’assureur de la ville, ni la société Le porc noir, ni la société Groupama d’Oc n’ont pu exercer de recours à son encontre.
Contrairement à ce que soutient la société Paris Nord assurances services, il est établi que les sinistres dont la société Le porc noir et la société Groupama d’Oc demandent l’indemnisation sont survenus, lors d’abattage d’animaux entre juin 2010 et septembre 2011, alors que la ville de Tarbes gérait les abattoirs, avant la cession intervenue le 2 mars 2012 au profit de la société d’économie mixte locale de l’abattoir de Tarbes (la SEMLAT), et le bail concédé le 2 mars 2012 par la SEMLAT à la société de gestion de l’abattoir de Tarbes (la SOGEAT).
Le préjudice subi par la société Le porc noir et son assureur la société Groupama d’Oc s’établit donc au montant de l’indemnité d’assurance qu’elles auraient dû percevoir de l’assureur de la ville, soit :
— 1.613,11 euros au titre du dommage subi par le GAEC de Larroche, pris en charge par la société Groupama d’Oc, ce montant ayant été expressément accepté par l’expert mandaté par la société Paris Nord assurances services lors de la réunion d’expertise contradictoire du 6 décembre 2011,
— 23.594,84 euros au titre du dommage subi par la société Le porc noir, ce montant ayant été expressément accepté par l’expert mandaté par la société Paris Nord assurances services lors de la réunion d’expertise contradictoire du 6 décembre 2011 ; les dommages liés à la grève n’auraient toutefois pas été pris en charge par l’assureur de la ville, de sorte que l’indemnité allouée à la société Le porc noir ne peut excéder 23.594,84 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La société Paris Nord assurances services doit régler à la société Le porc noir et la société Groupama d’Oc, créanciers in solidum, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Paris Nord assurances services doit payer à la société Le porc noir la somme de 23.594,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la société Paris Nord assurances services doit payer à la société Groupama d’Oc la somme de 1.613,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la société Paris Nord assurances services doit payer à la société Le porc noir et la société Groupama d’Oc, créanciers in solidum, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la société Paris Nord assurances services doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme A, Présidente, et par Mme Y, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
X Y Z A
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