Infirmation partielle 5 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 sept. 2019, n° 19/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 11 décembre 2018, N° 18/05639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SUZON |
Texte intégral
N° RG 19/00754
N° Portalis DBVX-V-B7D-MFKU
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 11 décembre 2018
RG : 18/05639
A Z-B
C/
SARL SUZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
M. Z-B A
[…]
[…]
Représenté par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 916)
INTIMÉE :
SARL SUZON
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 74)
Assistée par l’AARPI CHEMOUNY ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2019
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— X Y, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 janvier 2013, la SCI Les Lumières, ayant notamment pour associé monsieur Z A, a signé un contrat de crédit-bail avec les sociétés Finamur et Bati Lease pour l’acquisition de locaux industriels situés à Genas.
Le même jour, elle a donné à bail commercial à la société Socrep, dont le fondateur et dirigeant était monsieur Z A, une partie de ses locaux moyennant un loyer annuel HT de 250 000 euros.
Le 20 mai 2014, la société Socrep a signé avec la société Tradingpack Development ayant pour associé et président monsieur Z-B A (fils de Z A) un contrat d’assistance pour la commercialisation des produits fabriqués par Socrep, la réalisation de missions de consulting en matière de développement commercial de celle-ci et la promotion des ventes des produits Socrep;
la rémunération de la société Tradingpack Development était fixée à 8 500 euros HT outre une commission au succès de 5% du volume des ventes réalisées.
Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Socrep par jugement du 21 mai 2014, puis celui de la SCI Les Lumières par décision du 9 juillet 2014.
Monsieur Z-B A a été nommé directeur général de la société Socrep en remplacement de son père le 11 février 2015, puis gérant de la SCI Les Lumières le 12 mars 2015.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a mis fin, par extinction du passif, à la période d’observation et au redressement judiciaire de la SCI Les Lumières après homologation le 29 mai 2015 par le juge commissaire d’un protocole d’accord entre cette société et les sociétés Finamur et Bati Lease.
Le 25 juillet 2015, monsieur Z-B A est devenu l’associé majoritaire de la SCI Les Lumières.
Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a retenu l’offre de reprise des actifs de la société Socrep formulée par la SARL Suzon (la société Suzon) détenue à hauteur de 30% par la société Decobridge et 70% par la société Jojac';
cette société Suzon avait un pôle d’activité au sein du groupe Decobridge Jojac, elle-même détenant 100% des parts du capital social de ses filières, les sociétés Watom et Sowat';
ce jugement prévoyait notamment qu’un nouveau contrat de prestation devait être proposé à monsieur Z-B A avec la société Tradingpack Development et ordonnait le transfert à la société repreneuse du bail commercial consenti par la SCI Les Lumières en précisant que ce contrat de bail était poursuivi selon les conditions contractuelles.
Le 5 octobre 2015, monsieur Z-B A, es qualité de gérant de la SCI Les Lumières, avait adressé un courrier à la société Suzon indiquant qu’il n’exigerait pas «'la restitution du dépôt de garantie de 125 000 euros'» (ce dépôt de garantie avait été absorbé par les impayés de loyers de la société Socrep).
Le gérant de la société Suzon a confié à monsieur Z-B A une mission de surveillance quotidienne de la gestion administrative et financière de la société repreneuse et de suivi des clients ; celui-ci a ainsi reçu une délégation de signature sur les comptes bancaires de la société Suzon pour assumer les dépenses régulières de cette société et les charges d’exploitation courante.
Entre novembre 2015 et mars 2016, monsieur Z -B A a prélevé sur la trésorerie de la société Suzon diverses sommes au profit de la société Tradipack Development pour un total de 91 639,47 euros, outre le 22 mars 2017 une somme de 125 000 euros destinée à reconstituer le dépôt de garantie au profit de la SCI Les Lumières.
Avisée le 30 mars 2016 de ces paiements, la société Suzon a mis en demeure le 31 mars suivant, la SCI Les Lumières et la société Tradipack Development d’avoir à lui restituer les sommes virées à leur profit.
Elle a ensuite déposé plainte le 7 avril 2016 l’encontre de monsieur Z-B A du chef d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux ; une information pénale a été ouverte.
Suivant deux requêtes distinctes du 5 février 2018 déposées le 9 février suivant, les sociétés Suzon et Sowat ont sollicité le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon l’autorisation de procéder d’une part, à la saisie conservatoire des créances détenues par la SCI Les Lumières au bénéfice de monsieur Z-B A, et de seconde part au nantissement provisoire des 99 parts sociales d’une valeur unitaire de 20 euros composant le capital social de la SCI Les Lumières appartenant à monsieur Z-B A.
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire a été rendue le 4 avril 2018 au seul bénéfice de la société Suzon, le juge de l’exécution fixant le montant provisoire de la créance à 183 444 euros ;
le procès-verbal de saisie conservatoire délivré le 12 avril 2018 et dénoncé à monsieur Z-B A le 18 avril suivant, n’a pas pu être signifié au représentant légal du tiers saisi ;
il a été signifié une nouvelle fois le 24 avril 2018 à la SCI Les Lumières (et dénoncé au débiteur le 2 mai 2018), son représentant légal dûment interpellé ayant alors déclaré ne pas détenir de créance au bénéfice de monsieur Z-B A.
L’ordonnance autorisant le nantissement provisoire des parts sociales a été rendue le 4 avril 2018 par le juge de l’exécution également au seul bénéfice de la société Suzon, lequel a arrêté provisoirement le montant de la créance de la société Suzon à 183 444 euros.
Le procès-verbal de nantissement provisoire a été signifié le 12 avril 2018 à la SCI Les Lumières et dénoncé au débiteur le 18 avril suivant.
Parallèlement le 13 février 2018, les sociétés Suzon, Sowat et Watom avaient assigné monsieur Z-B A devant le tribunal de grande instance de Lyon pour détournements non autorisés dans l’exercice de son mandat et paiement de dommages et intérêts ; la société Suzon réclamait pour sa part l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant acte extra judiciaire du 24 mai 2018, monsieur Z-B A a assigné la société Suzon devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en nullité des deux ordonnances rendues le 4 avril 2018, subsidiairement en mainlevée des saisies conservatoires autorisées pour défaut de créance fondée en son principe et de menaces susceptibles d’affecter leur recouvrement, avec paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2018, le juge de l’exécution précité a, tout à la fois:
• rejeté les demandes de nullité formées par monsieur Z-B A
• débouté le même de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 avril 2018 entre les mains de la SCI Les Lumières ainsi que le nantissement provisoire du même jour des parts sociales de ce dernier dans la SCI Les Lumières ainsi que de sa demande de dommages et intérêts
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné monsieur Z-B A aux dépens de l’instance tout en rappelant le caractère exécutoire de droit de sa décision.
La juridiction a retenu notamment que
• le moyen de nullité tiré du fait que le juge n’avait pas motivé le montant de la créance retenue n’était pas fondé au regard des dispositions des articles R511-3 du code des procédures civiles d’exécution
• la nullité de la signification de la saisie conservatoire au tiers saisi n’était pas encourue, cette signification étant régulière au regard des exigences de l’article R523-1 3°) et 4°) du code des procédures civiles d’exécution
• la nullité de la signification du procès-verbal de nantissement de parts sociales ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l’article R523-1 3°) et 4°) du code des procédures civiles d’exécution, seul invoqué, alors qu’il est spécifique à la saisie conservatoire des créances,
• l’absence de justification par monsieur Z-B A d’une investiture et d’une habilitation dans le cadre de sa mission au sein de la société Suzon pour disposer des sommes de 120 000 euros de celle de 90 000 euros au bénéfice de sociétés dont il était le dirigeant, pouvait caractériser « une créance de restitution qui dès lors apparaît fondée en son principe »
• les menaces de recouvrement étaient établies, la mise en demeure de restituer faite à monsieur Z-B A étant demeurée sans effet, celui-ci ne disposant plus de revenus depuis la liquidation amiable de sa société Tradingpack Development, et faisant l’objet d’une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon visant à voir sa responsabilité retenue pour insuffisance d’actif avec à la clé une interdiction de gérer.
Par déclaration du 31 janvier 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, monsieur Z-B A a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 4 mars 2019, monsieur Z-B A sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions le jugement déféré, entendant voir la Cour, statuant à nouveau :
• annuler les deux ordonnances sur requête rendues le 4 avril 2018 ayant autorisé une saisie conservatoire de créance entre les mains de la SCI Les Lumières et un nantissement des parts sociales
détenues par monsieur Z-B A dans le capital de cette dernière pour avoir été obtenues à la faveur d’une rétention d’information confinant à la fraude
• dans tous les cas, ordonner la mainlevée des mesures conservatoires diligentées par la société Suzon le 12 avril 2018, faute pour elle de justifier d’une quelconque créance sur monsieur Z-B A paraissant fondée en son principe, les détournements et préjudices allégués, à les supposer réels, ayant en toute hypothèse été subis par la seule société Sowat
• à titre très subsidiaire, cantonner à la somme de 30 000 euros le montant pour lequel les mesures conservatoires ont été autorisées
• condamner la société Suzon au paiement
• de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la mise en 'uvre abusive de mesures conservatoires multiples
• de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner la société Suzon aux entiers dépens, distraits a profit de la SELARL Kairos Avocats, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 avril 2019 au visa des articles L511-1 et R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, la société Suzon demande à la Cour’de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
• débouter monsieur Z-B A de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif
• condamner monsieur Z-B A à payer à la société Suzon une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner le même aux entiers dépens d’appel, tout en autorisant maître Jacques Dufour, avocat au barreau de Lyon, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 juin 2019 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité des ordonnances sur requête du 4 avril 2018
Attendu qu’en cause d’appel, monsieur Z-B A abandonne les moyens de nullité dont il a été débouté par le juge de l’exécution qui tendaient à dénoncer l’absence d’un décompte de la créance retenue dans les deux ordonnances sur requête du 4 avril 2018 et l’irrégularité des significations de ces deux décisions ; que le jugement déféré est donc d’ores et déjà confirmé sur ce point ;
que pour autant, monsieur Z-B A conclut que « ces deux ordonnances n’encourent pas moins la nullité pour avoir été obtenues sur la base d’informations tronquées », faisant grief aux sociétés Suzon et Sowat d’avoir argué d’une créance de 220 000 euros dans leurs requêtes du 9 février 2018, sans produire devant le juge de l’exécution le projet d’assignation au fond dont il résultait que la demande de la société Suzon à l’encontre de monsieur Z-B A allait être limitée à 30 000 euros de dommages et intérêts ;
qu’il en déduit que cette rétention d’information constitue « une déloyauté manifeste qui confine à la fraude » en ce qu’elle a conduit le juge de l’exécution à évaluer à titre provisoire la créance de la société Suzon à la somme de 183 444 euros (sans critiquer le fait que cette juridiction a exclu la société Sowat comme possible créancière), soit une somme bien supérieure aux 30 000 euros de dommages et intérêts réclamés par celle-ci.
Que cependant, les deux requêtes aux fin d’autorisation de mesure conservatoire n’individualisaient pas véritablement les créances des deux sociétés requérantes, les sociétés Suzon et Sowat';
qu’ensuite, aucune cause de nullité n’est légalement prévue pour le cas où la partie qui sollicite une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ne produirait pas l’assignation au fond';
qu’en tout état de cause, cette assignation n’a pas à être produite au soutien de la demande d’autorisation prévue aux articles L511-1 et R511-1du code des procédures civiles d’exécution, le premier alinéa de l’article R511-7 ne faisant obligation au créancier que d’initier une instance au fond pour obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire autorisée, à peine de caducité de celle-ci ;
que dès lors, monsieur Z-B A doit être débouté de son moyen de nullité fondé sur la fraude.
Sur les mesures conservatoires critiquées
Attendu que monsieur Z-B A conclut que la société Suzon n’avait pas qualité, ni intérêt à exciper d’une créance de restitution pour solliciter des mesures conservatoires, seule la société Sowat pouvant se prévaloir d’une telle créance à supposer son existence établie';
qu’il soutient en outre que la société Suzon ne peut pas justifier d’une créance paraissant fondée en son principe au titre de prétendus détournements'; qu’à ce titre, il défend le bien fondé des virements opérés affirmant que ceux-ci correspondaient à des rémunérations dues à la société Tradingpack Development, au paiement de factures tirés par des fournisseurs de la société Waton et à la reconstitution du dépôt de garantie de la SCI La Lumière.
Que la société Suzon réplique qu’elle était et demeure parfaitement recevable à solliciter des mesures conservatoires en garantie de sa créance en apparence fondée en son principe dans la mesure où étant actionnaire à 100% de la société Sowat, elle a vocation à couvrir ses pertes et reconstituer ses fonds propres';
qu’elle soutient justifier d’un principe de créance à hauteur des détournements reprochés à monsieur Z-B A qu’elle estime être pénalement et civilement responsable, rappelant avoir déposé une plainte pénale de ce chef laquelle a motivé l’ouverture d’une information, tout en discutant le bien fondé des versements effectués par celui-ci au profit de la société Waton, la société Tradingpack Development et de la SCI Les Lumières';
qu’elle conclut également à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance en faisant valoir que monsieur Z-B A ne dispose d’aucune source de revenus stables, sa société Tradingpack Development ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, les locaux de la SCI Les Lumières n’étant plus loués depuis le 24 janvier 2019, outre le fait qu’il est assigné avec son père en comblement de l’insuffisance d’actif de la société Socrep qui s’élève à 8 425 613 euros.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Attendu que si la société Suzon et la société Sowat ont assigné monsieur Z-B A devant le
tribunal de grande instance de Lyon le 3 février 2018 aux fins qu’il soit reconnu responsable de détournements non autorisés dans l’exercice de son mandat, seule la société Sowat a réclamé remboursement des détournements allégués via l’allocation de dommages et intérêts de même montant, la société Suzon s’étant limitée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial';
que ce faisant, la société Suzon ne s’est finalement pas reconnue titulaire d’une apparence de créance de restitution liée aux détournements reprochés à monsieur Z-B A au titre de laquelle le juge de l’exécution l’avait seule autorisée à pratiquer des mesures conservatoires, en ce qu’elle s’estime n’être victime que d’un préjudice commercial'« en sa qualité d’actionnaire et auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal de commerce »;
qu’il ne peut en conséquence être jugé qu’elle n’a pas intérêt ou pas qualité à pratiquer les mesures conservatoires litigieuses, en ce qu’elle excipe bien d’un préjudice qui lui est personnel';
que toutefois, ce préjudice est d’un autre ordre que celui fondant l’apparence de créance retenue par le juge de l’exécution dans ses deux ordonnances précitées du 4 avril 2018' pour autoriser la société Suzon à pratiquer les deux mesures conservatoires critiquées ;
que le préjudice commercial dont excipe la société Suzon est, à ce stade de la procédure, éventuel, son existence et son étendue relevant du pouvoir d’appréciation du juge ;
qu’il ne peut donc suffire à constituer une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
que les conditions prévues à l’article L511-1 étant cumulatives et non pas alternatives, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur la seconde condition, à savoir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.
Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence réformé en ce qu’il a débouté monsieur Z-B A de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée les 12 et 24 avril 2018 entre les mains de la SCI Les Lumières et du nantissement provisoire des parts sociales détenues par celui-ci dans le capital social de la SCI Les Lumières opéré le 12 avril 2018 ;
que la mainlevée de ces deux mesures conservatoires sera ordonnée dès lors que ne peut être retenue au profit de la société Suzon’ l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe';
qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de monsieur Z-B A dès lors qu’il est accueilli dans sa demande principale en mainlevée des mesures conservatoires.
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie présentée par monsieur Z-B A ne sera pas davantage accueillie en appel, quand bien même il obtient la mainlevée des mesures conservatoires critiquées ;
qu’en effet, celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec la mise en place de ces mesures conservatoires, dès lors que la saisie conservatoire s’est révélée être infructueuse, la SCI Les Lumières ayant déclaré à l’huissier de justice instrumentaire ne pas détenir de créance dans l’intérêt de monsieur Z-B A ; qu’il n’est pas non plus démontré que le nantissement de ses parts sociales lui a été préjudiciable ;
qu’enfin, le bien fondé de cette réclamation indemnitaire ne saurait être recherché dans « la stratégie globale » dont monsieur Z-B dit être victime de la part de la société Suzon, celui-ci affirmant que les requêtes présentées par cette dernière le 9 février 2018 ayant donné lieu aux mesures conservatoires litigieuses participaient d’une tentative de déstabilisation patente afin de contraindre la SCI Les Lumières à se dessaisir
des locaux loués par la société Sowat';
que cette analyse personnelle des relations commerciales et d’affaires entretenues par les parties est étrangère à la finalité poursuivie par l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui consiste uniquement à la réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire dont la mainlevée est ordonnée par le juge.
Attendu que la société Suzon, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et que les mandataires de l’appelant, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer ceux d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté monsieur Z-B A de ses demandes de nullité des ordonnances sur requête du 4 avril 2018, de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et rejeté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute monsieur Z-B A de sa demande d’annulation pour fraude des deux ordonnances sur requête rendues le 4 avril 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, ayant respectivement autorisé la SARL Suzon à pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la SCI Les Lumières et un nantissements des parts sociales détenues par monsieur Z-B A dans le capital social de la SCI Les Lumières,
Ordonne la mainlevée :
• de la saisie conservatoire des créances détenues par la SCI Les Lumières au bénéfice de monsieur Z-B A, telle que signifiée le 24 avril 2018 à la SCI Les Lumières et dénoncée au débiteur le 2 mai 2018,
• du nantissement provisoire des 99 parts sociales détenues par monsieur Z-B A dans le capital social de la SCI Les Lumières, tel que signifié le 12 avril 2018 à la SCI Les Lumières et dénoncé au débiteur le 18 avril suivant,
Condamne la SARL Suzon aux dépens de première instance et d’appel'; dit que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Kairos Avocats, qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence déloyale ·
- Mobilité ·
- Pratiques commerciales ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Parasitisme ·
- Salarié ·
- Client ·
- Site internet ·
- Cartes
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ministère ·
- Sécurité routière ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Code de commerce ·
- Aménagement commercial ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Tirage ·
- Bronze ·
- Oeuvre ·
- Buffle ·
- Artistes ·
- Droit d'exploitation ·
- Usufruit ·
- Descendant ·
- Sculpture ·
- Divulgation
- Crédit agricole ·
- Épargne ·
- In solidum ·
- Plan ·
- Rente ·
- Régime de retraite ·
- Conseil ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Crédit ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Expérience professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Demande ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Porc ·
- Abattoir ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ville ·
- Service ·
- Sinistre ·
- Économie mixte ·
- Courtier
- Dragage ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Qualification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.