Annulation 5 mai 2023
Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 22 avr. 2024, n° 475651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mai 2023, N° 21NT01455 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475651.20240422 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° L’association École démocratique du Pays Glazik a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a informé la directrice de l’école Le Carré Libre de ce que, compte tenu des carences constatées dans les enseignements dispensés, il mettait en œuvre la procédure prévue à l’article L. 442-2 du code de l’éducation, avisait le procureur de la République et mettait en demeure les parents d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire, ainsi que l’ensemble des décisions en date du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur a mis en demeure les parents des élèves de l’école Le Carré Libre d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 2000853 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT01455 du 5 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’association École démocratique du Pays Glazik, en premier lieu, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de mise en demeure du 17 décembre 2019 adressée à M. et Mme A P, en deuxième lieu, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande de l’association École démocratique du Pays Glazik tendant à l’annulation des décisions de mise en demeure des parents prises le 17 décembre 2019 par le recteur de l’académie de Rennes, en troisième lieu, annulé les décisions du même jour par lesquelles le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure M. et Mme K, M. et Mme S et M. et Mme U d’inscrire leurs enfants respectifs dans un autre établissement et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le n° 475651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association École démocratique du Pays Glazik demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. et Mme B et R F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants, scolarisés à l’école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906525 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT01450 du 5 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme F contre ce jugement.
Sous le n° 475653, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet, 6 octobre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° M. et Mme O et T E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants, scolarisés à l’école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906545 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT01453 du 5 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme E contre ce jugement.
Sous le n° 475654, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4° M. et Mme Q et G I et 37 autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur de l’académie de Rennes les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants, scolarisés à l’école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 1906551 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT01454 du 5 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme I et 23 autres requérants contre ce jugement.
Sous le n° 475656, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme I et 23 autres requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5° M. D V, Mme N L, M. H M et Mme C J ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 17 décembre 2019 par lesquelles le recteur de l’académie de Rennes les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants, scolarisés à l’école privée hors contrat Le Carré Libre, dans un autre établissement scolaire. Par un jugement n° 200852 du 25 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT01452 du 5 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. V, Mme L, M. M et Mme J contre ce jugement.
Sous le n° 475664, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. V, Mme L, M. M et Mme J demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision du 15 mars 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sous le n° 475653, par M. et Mme F ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l’association Ecole démocratique du Pays Glazik et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’ils attaquent, l’association École démocratique du Pays Glazik et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les mises en demeure adressées à l’école Le Carré Libre mentionnaient de façon suffisamment précise et circonstanciée les carences relevées par le recteur de l’académie de Rennes ;
— a commis une erreur de droit en subordonnant la conformité, à l’objet de l’instruction obligatoire, de l’enseignement au sein des établissements privés hors contrat à l’existence de « traces écrites » garantissant l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
— a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, a dénaturé les pièces du dossier en estimant justifiée la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, au motif que l’établissement avait refusé d’améliorer la situation, alors que les réponses de l’établissement fournissaient seulement des explications sur les modalités pédagogiques choisies par l’école et que l’autorité de contrôle disposait d’éléments démontrant l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de l’association École démocratique du Pays Glazik et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association École démocratique du Pays Glazik, M. et Mme B et R F, M. et Mme O et T E, M. et Mme Q et G I, représentants désignés pour l’ensemble des requérants sous le n° 475656, et M. D V, représentant désigné pour l’ensemble des requérants sous le n° 475664.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Nos 475651, 475653, 475654, 475656, 475664VIAV40B9
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