Annulation 26 août 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 14 juin 2023, n° 468521 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 août 2022, N° 22MA01616 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468521.20230614 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les travaux exécutés d’office par l’Etat et confiés à la société Masoni TP, sur sa propriété située à Aix-en-Provence, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2020 ordonnant la remise en état des lieux suite à des travaux exécutés sans permis de construire. Par une ordonnance n° 2111282 du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA01616 du 26 août 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, saisi en appel par M. A, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande d’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Masoni TP la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative en ce que l’ordonnance ne comporte ni la signature du magistrat qui l’a rendue ni celle du greffier qui l’assistait ;
— a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu’il ne faisait valoir aucune circonstance particulière, notamment d’urgence, qui confèrerait à l’expertise demandée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif de Marseille, saisi parallèlement d’une action indemnitaire tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 609 300 euros en réparation des dommages subis par sa propriété ainsi que d’une action en opposition à l’état exécutoire du 13 décembre 2018 mettant à sa charge la somme de 1 234 823,91 euros, pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Masoni TP.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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